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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 8 janv. 2026, n° 2025003201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
POURSUITE D’ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2025 003201
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l’audience du 06/01/2026 à laquelle siégeaient :
* Président : BRESSON Philippe
* Juges : CENCI Noël et SCHILDKNECHT Stéphane
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l’encontre de :
[N] [G]
[Adresse 1]
Comparante en personne
Par jugement en date du 21/11/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [N] [G], exploitant un restaurant, a nommé Me [E] [R], mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois.
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Me [R] expose que la trésorerie est assurée, des excédents ayant été versés par ailleurs; les délais de déclaration des créances ne sont pas encore expirés et il n’a pas été alerté de dettes de procédure. Ainsi, il émet un avis favorable à la poursuite de l’activité.
Vu les informations communiquées par Madame [N] [G] et Me [R], le Tribunal autorisera la poursuite de l’activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l’article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure,
AUTORISE la poursuite de l’activité de Madame [N] [G] née [J], exploitant un restaurant, [Adresse 2], jusqu’à l’issue de la période d’observation fixée au 21/05/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience du 12 mai 2026 à 10h00 en vue du renouvellement de la période d’observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, Madame [N] [G] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d’assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 08/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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