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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mai 2025, n° 2024F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F323
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualité de liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie TISSOT-POLI
Défendeur (s) : U CORSU SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Stéphanie ANTOMARCHI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL :
Par jugement en date du 11/05/2021, le Tribunal de commerce de Bastia, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société U CORSU et a désigné la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [A] [S] et Me [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 11/04/2024, la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur a assigné la société U CORSU SAS par devant le Tribunal de Commerce de Bastia à l’audience du 23/04/2024, siégeant en Chambre du Conseil, à l’effet de voir le Tribunal statuer sur le report de la date de cessation des paiements de ladite société ;
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;
L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties ;
A l’audience du 08/04/2025 et dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire assisté de son conseil, a sollicité le report de la date de la cessation des paiements provisoirement fixée au 04/05/2021 par jugement du Tribunal de commerce de Bastia au 01/02/2020, aux motifs que le débiteur ne pouvait plus faire face à son passif exigible à compter du 01/02/2020 au regard notamment du Grand Livre des comptes communiqués pour l’exercice 2021 et de l’état des créances qui démontrent que :
* Au 01/05/2020 le passif de la société U CORSU au titre des créances URSSAF s’élevait à la somme de 25 551 €, puis à la fin de la période, s’élevait à la somme de 77 933,34 € ;
* Ladite société a cessé de régler ses dettes à l’égard de l’URSSAF dès le mois de février 2020 ;
* Au 01/05/2020, le passif de la société U CORSU au titre des créances KLESIA s’élevait à la somme de 6 179,95 € ;
* La société ne reversait plus sa TVA depuis février 2020 ;
Le liquidateur judiciaire a également indiqué que malgré cet état de cessation des paiements, la société débitrice a procédé au remboursement anticipé d’un prêt d’un montant de 100 000 € avant le jugement d’ouverture et qu’elle a poursuivi une activité déficitaire volontairement depuis le mois de février 2020 ;
Le débiteur, représenté par son conseil à l’audience et dans ses conclusions, sollicite que le liquidateur judiciaire soit débouté de ses prétentions, aux motifs que la défenderesse a connu d’importantes difficultés de trésorerie en raison de la crise sanitaire (COVID 19) et de l’arrêt de l’activité pendant plusieurs mois consécutifs, que la présidente de ladite société a pris des mesures afin de palier auxdites difficultés, que les prélèvements URSSAF ont été suspendus en février 2020 et repris en octobre 2020 s’agissant de la part salariale, avec autorisation de l’organisme ; que la présidente a également souscrit un prêt garanti par l’Etat, que malgré ces mesures mises en place afin de redresser la société, ladite présidente a déclaré l’état de cessation des paiements de la société U CORSU ; que toutes les démarches précédemment décrites démontrent la bonne foi de la présidente ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré s’en remettre à la sagesse du Tribunal ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L.631-8 du code de commerce dispose que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dixhuit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L.611-8 (…). Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces fournies, et notamment du Grand Livre des comptes communiqués pour l’exercice 2021 et de l’état des créances, que les difficultés de la société U CORSU SAS sont anciennes, que son état de cessation des paiements est antérieur à la date fixée par le tribunal et que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le mois de février 2020.
En effet, le liquidateur rapporte la preuve que la société débitrice n’était plus en mesure de régler ses dettes URSSAF, KLESIA et de TVA dès le mois de février 2020, et la débitrice reconnait qu’elle a été contrainte de suspendre les prélèvements de l’URSSAF dès le mois de février 2020 ;
Le tribunal estime en conséquence que la demande de la SELARL ETUDE BALINCOUR ès qualité de liquidateur judiciaire est fondée et qu’il échet d’y faire droit en reportant la date de cessation des paiements de la SAS U CORSU au 1 er février 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L.631-8 du code de commerce,
Le liquidateur entendu,
Le débiteur entendu,
Le ministère public entendu,
Reporte la date de cessation des paiements de la société U CORSU SAS au 01/02/2020 conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 450 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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