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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 2 avr. 2026, n° 2026000675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
POURSUITE D’ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2026 000675
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l’audience du 31/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Président : BRESSON Philippe
* Juges : CENCI Noël et MEUNIER Sébastien
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l’encontre de :
[R] [D]
[Adresse 1]
Comparant en personne, accompagné de Madame [R] [Q], conjoint collaborateur
Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [R] [D], travaux de menuiserie, bois, PVC, a nommé la SCP [A], mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois.
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Me [B] ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité dans la mesure où l’entreprise n’emploie pas de salarié et a des charges limitées. Les difficultés résultent d’une absence de traitement et de règlement des cotisations sociales associée à une mauvaise gestion des prélèvements de l’exploitant.
Monsieur [R] indique s’être rapproché de l’URSSAF et mis en place des prélèvements mensuels.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l’article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, favorable à la poursuite de l’activité,
AUTORISE la poursuite de l’activité de l’EI [R] [D], travaux de menuiserie, bois, PVC, [Adresse 2] jusqu’à l’issue de la période d’observation fixée au 12/08/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2026 à 10H00 en vue du renouvellement de la période d’observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, M. [R] [D] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d’assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 02/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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