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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2024J01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1832
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 2]
ET
La SAS STATION GARAGE DES DUCS DE LORRAINE
Numéro SIREN : 482197811
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LAURENT Cyril [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2022, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a signé, à [Localité 2], avec la société NEO GEST, un contrat de location, pour la mise à disposition d’une centrale de climatisation CARLOVE EXPERT, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 442,80 € TTC.
La société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE verse aussi au débat un contrat d’entretien, non daté, signé par Monsieur [D] [B] pour la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE et par Monsieur [Y] [H] pour la société NEO GEST.
Le même jour, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a signé, à [Localité 2], en la personne de Monsieur [D] [B], avec la société LOCAM, un contrat Location avec Assurance n°1698502, pour la mise à disposition d’une centrale de climatisation EXPERT (CLIM + BVA) à installer par la société NEO GEST, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 442,80 € TTC.
Le 23 août 2022 a été effectué la livraison des éléments concernés par ce contrat de location CARLOVE EXPERT, à savoir la centrale de climatisation CARCLIM complétée d’une centrale de vidange de boîte auto BVAS, ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé sans réserve par la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE.
Le 6 septembre 2023, le Tribunal de commerce de NÎMES a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEO GEST.
De la première échéance au 30 mai 2024, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a réglé dixneuf loyers consécutifs à la société LOCAM.
Le 25 juin 2024, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a signalé par mail à la société NEO GEST une panne sur la centrale de climatisation.
Le 25 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a informé la société LOCAM que l’installation livrée par la société NEO GEST était en panne depuis plus d’un mois, et a demandé à ce que la société LOCAM fasse intervenir un réparateur afin de remettre l’équipement défectueux en bon fonctionnement.
Le 7 août 2024, ne constatant aucun retour ou intervention de la société LOCAM, prenant acte que la société LOCAM ne respectait pas son engagement contractuel d’entretien de l’équipement, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a informé la société LOCAM de sa décision de dénoncer le contrat de location.
Le 25 septembre 2024, par courrier recommandé n° 2C18976364163 adressé à la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE et réceptionné le 30 septembre 2024, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrir sa créance constituée de 3 loyers impayés du 30 juin 2024 au 30 août 2024.
Le 9 octobre 2024, huit jours après la réception de la mise en demeure, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement stipulée à l’article 12 des conditions générales de location, la société LOCAM a résilié le contrat de location avec assurance.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [F] [X], commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 10 décembre 2024 à la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 19 970,28 €, constituée comme suit :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J01832.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
La société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE poursuit la caducité du contrat de location par suite de la résiliation du contrat de maintenance.
La résiliation unilatérale suppose un formalisme de double courrier: mise en demeure puis notification de la résiliation, en vertu des dispositions de l’article 1226 du code civil.
En l’espèce, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE ne produit ni mise en demeure, ni notification de la résiliation.
Tout à l’inverse, la société LOCAM a résilié le contrat en mettant en jeu la clause résolutoire stipulée au contrat de location : elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de sa créance constituée des loyers échus et des indemnités de résiliation, augmentés de la clause pénale de 10%.
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1226 et 1231-2 du code civil, Vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE à régler à la société LOCAM la somme principale de 19 970,28 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reconditionnée le 30 septembre 2024 ;
* Condamner la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE fait plaider au Tribunal que
Vu les articles 1186, 1217, 1219 et 1220, et 1231 du code civil,
En complément du contrat location du 13 juillet 2022 n°1698502 entre la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE et la société LOCAM, concernant le matériel livré par la société NEO GEST, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE a signé un contrat d’entretien avec la société NEO GEST.
Par ce contrat, le locataire confie au fournisseur la maintenance sur le matériel loué. Ce fournisseur s’est engagé à assurer une visite annuelle de contrôle technique, service destiné à conserver le matériel dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement. En cas de panne, ce fournisseur s’engageait à intervenir pendant les heures ouvrables, sur simple appel téléphonique du preneur, avec le rappel que le coût de ces interventions était inclus dans le contrat de location.
Il était aussi expressément rappelé que ce contrat prenait effet à la date de livraison et était valable pour toute la durée spécifiée dans le contrat de location.
En 2023, aucune visite de contrôle n’a été effectuée par le fournisseur, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE ne s’en est pas alarmée. Ce n’est que rétrospectivement qu’elle en a compris la raison : en cessation de paiements au 1 er janvier 2023, la société NEO GEST ne respectait déjà plus ses obligations prévues au contrat.
L’entretien de l’équipement livré à la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE s’avérant impossible, l’objet principal dudit contrat de maintenance était ainsi remis en cause, comme sa cause.
L’inexécution du contrat de maintenance fut acquise ultérieurement, du fait même de la liquidation judiciaire de la société NEO GEST par jugement du 6 septembre 2023, étant entendu que c’est sans doute bien avant cette date que ladite société NEO GEST avait cessé toute activité.
Face au non-respect de ses obligations par la société NEO GEST, d’une gravité telle que la poursuite du contrat avec cette société ne pouvait être envisagée puisqu’elle était dans l’impossibilité d’assurer la remise en fonctionnement du matériel fourni en dépit du contrat de maintenance régularisé, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE, dans le cadre d’une exception d’inexécution, le fonctionnement du matériel fourni n’étant pas assuré et ne pouvant en l’occurrence l’être à la suite de la disparition de la société NEO GEST, suspendait le paiement des loyers auprès de la société LOCAM, après avoir, au préalable, informé celle-ci de la panne du matériel, et après lui avoir réclamé l’intervention rapide d’un réparateur aux fins de le remettre en état de fonctionner.
Cette rupture des relations contractuelles entre la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE et la société NEO GEST, liée à la disparition de cette dernière et à l’inexécution manifeste de ses obligations, est pleinement opposable à la société LOCAM.
Cette résiliation unilatérale a entraîné par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière.
Il s’agit là d’une stricte application des dispositions légales, tel qu’a pu le rappeler la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts les plus récents. La résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, en conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause ce cocontractant du contrat préalablement résolu.
Au regard de ces observations, le Tribunal de Commerce de céans, constatant au besoin la caducité de la location financière et parallèlement la résolution des relations contractuelles entre la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE et la société NEO GEST, devra débouter la société LOCAM de ses demandes comme étant mal fondées.
La société LOCAM sera, à titre reconventionnel, condamnée à reprendre à ses frais le matériel fourni, inutilisable du fait de la défaillance du fournisseur à ses obligations principales, au besoin sous astreinte.
La société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE demande au Tribunal de
Vu les articles 1224 et 1226 du code civil, Vu l’article 1186 du même code, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
* Constater la caducité du contrat de location financière au 7 août 2024 et, au besoin, résolution préalable du contrat de maintenance entre la concluante et la société NEO GEST,
* ce faisant, débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d’une somme de 19 970,28 € au titre d’arriérés de loyers et clauses pénales,
* la débouter du surplus de ses demandes,
À titre reconventionnel :
Condamner la société LOCAM à reprendre le matériel fourni, à ses frais, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société LOCAM à payer à la concluante une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Débouter la société LOCAM de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en caducité du contrat de location financière
La société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE sollicite la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM du fait de la défectuosité des machines fournies par la société NEO GEST.
Vu l’arrêt de Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 17-11.650: « Qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites et que le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Vu l’article 14 du code de procédure civile : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, les parties à la cause sont la société LOCAM et la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE, de sorte qu’aucun grief à l’encontre de la société NEO GEST ne peut être retenu, et par conséquent que ni la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les sociétés NEO GEST et STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE ne peut être prononcée, ni in fine la caducité du contrat conclu entre les sociétés GARAGE DES ACACIAS et LOCAM.
En conséquence, constatant que ni le fournisseur, la société NEO GEST, ni son liquidateur Maître [S] [P] n’ont été attraits à la cause, le Tribunal déboutera la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE en sa demande en caducité du contrat de location.
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE et à la mise en demeure réceptionnée le 30 septembre 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 18 154,80 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 815,48 € soit un total de 19 970,28€.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE à verser à la société LOCAM la somme principale de 19 970,28 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 septembre 2024.
3- Sur la restitution des équipements loués
La société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE sollicite à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte de la société LOCAM à reprendre le matériel.
La société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE ne fonde pas juridiquement sa demande, elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits.
En conséquence, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l’espèce, la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens
6- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles visant à voir constater la caducité du contrat de location financière et condamner sous astreinte la société LOCAM à reprendre le matériel ;
Condamne la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE à régler à la société LOCAM la somme principale de 19 970,28 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 septembre 2024 ;
Condamne la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STATION GARAGE DUCS DE LORRAINE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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