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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2025F00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00456 – 2604900010/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’homologation du plan de continuation
Numéro de Rôle: 2025F456Numéro de PC: 2025RJ10Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur François REMONNAY
* : Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Greiner : Maitre Chioe IOUTAIN
Rôle n°
2025F456
Procédure
2025RJ10
ENTRE
* Le Tribunal de commerce de GAP
ЕТ – La SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[C] [Y]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement du 19 février 2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu’au 19 février 2026.
Pendant la période d’observation La SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L], a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
Super-privilège de l’AGS
* Demande de moratoire à opérer pour un paiement sur 12 mois.
Créances minimes (inférieures à 500 €)
* Paiement immédiat à l’adoption du plan
A noter : les créanciers qui le souhaitent peuvent abandonner une partie de leur créance pour être payer à l’adoption du plan dans la limite de 500 € et ce pour solde de tout compte.
Contrats en cours poursuivis
* Paiement hors plan selon les modalités contractuelles initiales
Prêt 05943624 de la BPAURA
* Paiement hors plan selon les modalités contractuelles initiales avec report en fin d’échéancier des échéances non réglées pendant la période d’observation.
Autre dettes
* Paiement de 100 % sur 10 ans par échéances progressives :
* Année 1 : 1 % Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 8 % Année 5 : 8 % Année 6 : 10 % Année 7 : 12 % Année 8 : 15 % Année 9 : 18 % Année 10 : 20 %
Garantie proposé :
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis et exploité [Adresse 3].
* Engagement de Monsieur [X] [L] à apporter le boni de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI LE MESSAGER, pour permettre de contribuer à l’amélioration de la situation financière de l’entreprise.
Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.626-7 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience de chambre du conseil du 13 février 2026 aux fins d’examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [X] [L], Président de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L] était comparant et assisté par l’expert-comptable de la société.
SUR CE :
Il résulte de l’état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire les résultats suivants :
* 18 créanciers, représentant 63 % du montant du passif, ont répondu favorablement à la proposition d’apurement sur 10 ans,
* 20 créanciers, représentant 25 % du montant du passif, n’ont pas répondu à la consultation,
Qu’il s’ensuit que les créanciers qui ne se sont pas prononcé suite à la consultation doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans;
Il est à noter qu’un moratoire a été accordé par l’AGS pour un paiement sur 9 mois.
Le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 09 février 2026 au terme duquel il a émis un avis favorable, sous réserve de la production d’une situation de trésorerie récente et d’une attestation d’absence de dettes postérieures.
Lors de l’audience, ce dernier a indiqué avoir récemment obtenu les éléments susvisés et a émis, en l’état, un avis favorable pour l’adoption du plan de redressement.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l’homologation du plan.
Le juge-commissaire a indiqué, dans son rapport lu à l’audience, être également favorable à l’adoption du plan.
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L] devra régler :
* Dès l’arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;
* Pendant la durée du plan, l’apurement du passif, soit le paiement de 100 % sur 10 ans par échéances progressives.
Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L] pourra honorer ses engagements ;
Que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal et l’audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L.626-14 c.com, d’ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 4] ;
Que par ailleurs, en application de l’article L.626-13, l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure, s’il y a lieu.
Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article R.626-24 du code de commerce, s’il y a lieu ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L], lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;
DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement, dès l’arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ;
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :
Année 1 : 1 % Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 8 % Année 5 : 8 % Année 6 : 10 % Année 7 : 12 % Année 8 : 15 % Année 9 : 18 % Année 10 : 20 %
* Paiement du super-privilège de l’AGS, selon moratoire accordé pour un paiement sur 9 mois.
* Paiement hors plan selon les modalités contractuelles initiales, au titre des contrats en cours poursuivis
* Au titre du prêt 05943624 de la BPAURA : paiement hors plan selon les modalités contractuelles initiales avec report en fin d’échéancier des échéances non réglées pendant la période d’observation.
DIT que la dernière annuité (année 10) devra solder le passif définitivement admis.
DIT que la société devra consigner chaque mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à l’apurement du passif, précision faite qu’il conviendra d’y ajouter les intérêts.
DIT que ces versements seront répartis par les soins du commissaire à l’exécution du plan entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;
DIT que Monsieur [X] [Q] [O] [L], Président de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [L], sera chargé de la bonne exécution dudit plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l’article R.626-43 du code de commerce ;
NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce le jugement d’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure s’il y lieu ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l’article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ;
ORDONNE sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inscription de l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant la durée d’exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 4] ;
PREND ACTE de l’engagement de Monsieur [X] [L] à apporter le boni de la vente à venir du bien immobilier appartenant à la SCI LE MESSAGER, pour permettre de contribuer à l’amélioration de la situation financière de l’entreprise.
DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l’article R.626-21 du code de commerce à l’entreprise, au commissaire à l’exécution du plan ainsi qu’aux organes représentatifs du personnel s’il y a lieu.
PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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