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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025011573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025011573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/23/93*
R.G. : 2025011573 P.C. : 2025-847
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 24/10/2025, l’entreprise ci-après nommée : SAS Amaya Adresse du siège social :, [Adresse 1]
Activité :
La création, l’acquisition, l’exploitation de tout fonds de commerce, sous quelque forme que ce soit, de discothèque, bar de nuit, bar d’ambiance, bar, brasserie, restaurant, pizzeria, sandwicherie, vente à emporter.
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 904134616 (2021B03832)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire conformément à l’article R.631-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur, [O], [H], Représentant légal de la Société GFINANCE, elle même Présidente de la SAS EVOE GROUP (anciennement dénommée GB INVESTISSEMENTS), elle même Présidente de la SAS AMAYA, est représenté en chambre du conseil par Monsieur BARREAU Quentin, Directeur des opérations, ayant pouvoir, assisté de Maître Alexandre CORNET du Cabinet CVS, Avocat à NANTES, lequel a précisé au Tribunal, que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Qu’en effet, la société doit faire face à une condamnation suite à un litige avec un architecte ;
Qu’aujourd’hui des mesures de restructuration sont prises sur l’ensemble du groupe qui fait face à la mauvaise conjoncture de l’activité de restauration ;
Que des solutions sont envisagées sur le mode d’exploitation de la SAS AMAYA ;
Que la société AMAYA a déjà réduit ses charges au minimum nécessaire à son exploitation et peut être soutenue par le groupe si nécessaire ;
Attendu qu’aux termes de ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République, constatant une situation précaire et s’interrogeant sur le délai de mise en place des solutions présentées à l’audience au vue de la situation du groupe depuis déjà plusieurs mois, précise ne pas être opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 17.09.2025 et demande, en application de l’Article L. 621-1 dernier alinéa du Code de Commerce, la levée de la confidentialité de la procédure de mandat ad’hoc ouverte au bénéfice de la Société le 18.07.2024 ; Qu’il précise également que si le Tribunal devait procéder à la nomination d’un administrateur judiciaire, celui-ci n’est pas tenu de désigner le conciliateur précédemment nommé ;
MAIS ATTENDU
Que par ordonnance en date du 18 juillet 2024 le Président du Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de mandat ad’hoc à l’égard de la société AMAYA et nommé Maître, [M], [S] de la SELARL, [B] PARTNERS, ès qualités de mandataire ad’hoc :
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS Amaya se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que des mesures de restructuration, au vu des perspectives d’activité ont dores et déjà été envisagées ;
Qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.631-19 du code de commerce ;
Ou’il sera mis fin à la mission de Maître, [M], [S] de la SELARL, [B], [Y] ès qualités de mandataire ad’hoc ;
Que les circonstances du dossier ne nécessitent pas la nomination d’un administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AMAYA ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions ;
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS Amava
,
[Adresse 1]
Activité :
La création, l’acquisition, l’exploitation de tout fonds de commerce, sous quelque forme que ce soit, de discothèque, bar de nuit, bar d’ambiance, bar, brasserie, restaurant, pizzeria, sandwicherie, vente à emporter. RCS, [Localité 1] B 904134616 (2021B03832)
ORDONNE, en application de l’Article L. 621-1 dernier alinéa du Code de Commerce, la communication des pièces et actes relatifs au Mandat ad’hoc ouvert à l’encontre de la SAS AMAYA le 18.07.2024 ;
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement au 17/09/2025 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, soit jusqu’au 05/05/2026,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe.
FIXE la comparution des parties au 14/01/2026, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe huit jours avant la comparution.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur Stéphane BILLARD Juge,
MET FIN à la mission de Maître, [M], [S] de la SELARL, [B] PARTNERS. en sa qualité de Mandataire ad’hoc ;
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Maître, [E] DE LA SELARL, [E], [Adresse 2]
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
,
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois.
ORDONNE que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise, à la diligence du Chef d’entreprise,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 621-6 du Code de Commerce la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Amaya,
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé En présence du Ministère Public : Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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