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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 mars 2025, n° 2024F00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F00910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 18/03/2025 DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F910 Procédure 2024RJ0130
la société CAFE CARLOS – [Adresse 1] Représentée par Monsieur [B], dirigeant de droit
Date d’ouverture : 09 avril 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : Maître ROUMEZI
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/03/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/03/2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de : – Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : – Madame [X] [F], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire indique qu’à ce jour envisager un plan de redressement est impossible, les résultats sont insuffisants face à un passif important qui s’élève à la somme de 150 000 € environ.
Il fait cependant état d’une hausse du chiffre d’affaires depuis janvier.
Le dirigeant demande au ministère public de bien vouloir requérir une prolongation exceptionnelle de la période d’observation ; il a de nouveaux clients et est confiant pour l’avenir.
Le juge commissaire ne s’oppose pas à une prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public requiert une prolongation exceptionnelle de la période d’observation compte tenu de la hausse du chiffre d’affaires.
*
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement, ce qui rend nécessaire la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois à compter de la fin de la période d’observation précédente, soit jusqu’au 09 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société CAFE CARLOS
Vu les articles L.631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce ;
PROLONGE jusqu’au 09 octobre 2025 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Christophe DESTOMBES Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier
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