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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 27 mai 2025, n° 2025002053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/2053
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 27 mai 2025
Affaire : SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE Pose de piscines, aménagement de jardins, réalisation de travaux de rénovation de bâtiments agricoles « french garden designers » [Adresse 1]
Représentée M. FARAULT Vincent, président, assisté de Me Christophe BLANC, avocat au barreau de Toulon
Et : SELARL DELORET-CONSTANT Mandataire judiciaire de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien CONSTANT
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER-Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le
Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Cécile LESTOURNELLE, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21.05.25
Par jugement du 28.05.2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 28.05.25 ;
Par ordonnance en date du 09.04.25, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan invitait le Greffier à convoquer les parties ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 21.05.25.
Attendu qu’il résulte des périodes d’observation écoulées : -que la société est assurée valablement jusqu’à la fin de l’année ; -que le personnel a été réduit à 4 personnes, en ce compris le président ;
— que le passif a été vérifié et se compose à près de 70% de créances fiscales et sociales ; il s’élève à 277.074,11€ ;
— que la situation du 01.10.24 au 30.04.25 fait état d’une basse du volume d’affaires et d’un résultat déficitaire de 22.087€ ;
— que M.[L] a dû procéder à des avances en compte courant pour subvenir aux besoins de la société ;
— que la société n’aurait cependant pas généré de nouvelles dettes, hors une créance de TVA de 849€ qui aurait été payée ;
— que la trésorerie ressort en positif à 17.816€ ; -que des chantiers ont été retardés du fait d’une météo peu favorable ;
— que le débiteur sollicite une prorogation de délai pour pouvoir présenter un plan tenant compte des mesures structurelles prises qui n’ont pas encore démontrées leur effet ;
— que la société dispose de devis signés pour près de 100.000€ et de beaux projets sont prévus dans les deux prochains mois ;
Me CONSTANT es qualité est favorable à une période d’observation supplémentaire pour apprécier l’évolution des résultats de la société, sous la plus expresse réserve des réquisitions du Ministère Public.
Attendu qu’à la barre, le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE, pour une nouvelle durée de 6 mois ,évoquant les efforts faits pour attendre le début des effets des mesures de restructuration entreprises ;
Il y a lieu, d’autoriser, sur la requête orale du Ministère Public, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la poursuite de la période d’observation pour une durée de 6 mois, expirant le 28.11.25, afin que le débiteur présente un plan de redressement à ses créanciers.
Dit que la SAS AMENAGEMENT DESIGN PAYSAGE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Dit que le mandataire judiciaire devra communiquer au Tribunal avant la fin de cette nouvelle période d’observation, les réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes en ayant respecté le délai de 30 jours fixé par la loi.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27.05.25.
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