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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 nov. 2025, n° 2025R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00136
Le 15 octobre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, [Adresse 2], 642 016 166 RCS [Localité 1] représentée par Me Julie GALLAIS, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL COTAFOR, [Adresse 4], 500 284 559 RCS [Localité 2] représentée par Me Martial JEAN, [Adresse 5] [Localité 3]
Comparante
Par exploit de Me [E] [F], de l’étude BELP & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 4] du 10 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La société COTAFOR est une entreprise de construction de maisons individuelles. Pour la réalisation de chantiers situés à [Localité 5] et à [Localité 6], la société COTAFOR a passé commande auprès de la société HEIDELBERG (Issue en France de la fusion avec la société UNIBETON) pour se faire livrer du béton sur ces deux chantiers. Dans le cadre de ces livraisons, la société HEIDELBERG a émis deux factures : Facture n°3191115977 du 31 août 2022 pour un montant de 73.603,08 € Facture n°3191115979 du 31 août 2022 pour un montant de 103.499,64 €
Sur ces deux factures, la société HEIDELBERG a émis deux avoirs de respectivement 27.188,16 € et 2.623,50 €, soit une réduction de la dette de la société COTAFOR à la somme de 147.291,06 € que cette dernière reconnaissait, et pour laquelle elle a procédé à un versement de 13.029,94 € réduisant la somme totale due à 134.261,12 €
Malgré deux mises en demeure les 28 novembre et 12 décembre 2023 de se faire payer ce montant, les demandes de la société HEIDELBERG restaient sans réponse.
Ainsi est né la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation en référé en date du 10 juillet 2025 à l’encontre de la société COTAFOR, remise au greffe le 16 juillet 2025, la société HEIDELBERG demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de commerce,
* DECLARER la demande de la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS recevable et bien fondée, Et en conséquence :
* CONDAMNER la société COTAFOR à lui régler la somme provisionnelle de 134.261,12 euros TTC avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du code civil) ;
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; -CONDAMNER la société COTAFOR à payer à la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COTAFOR aux entiers dépens
Par « Conclusions sur référé » déposées le 15 octobre 2025 à l’audience, la société COTAFOR France, demandent au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Déclarer la société COTAFOR recevable et fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Débouter la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’article 1343-5 du code civil, Octroyer à la société COTAFOR les plus larges délais de paiement.
L’autoriser à régler les sommes éventuellement dues en 24 échéances d’égales montants ; la première échéance devant être réglée dans les quatre semaines de la signification de l’ordonnance à intervenir et les échéances suivantes les 5 du mois suivant le mois du premier règlement.
Condamner la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par « Conclusions » déposées le 15 octobre 2025 à l’audience, la société HEIDELBERG dit maintenir l’ensemble des termes de l’assignation en référé.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R136.
À l’audience du 15 octobre, Me [Z] [Q] a comparu pour SAS HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS, le demandeur, Me [Y] [S] a comparu pour SARL COTAFOR, le défendeur,
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur la somme en principal de 134.261,12 €.
Le montant demandé par la société HEIDELBERG est le résultat de l’addition de :
* Une facture n°3191115977 du 31 août 2022 pour un montant de 73.603,08 € ;
* Une facture n°3191115979 du 31 août 2022 pour un montant de 103.499,64 € ;
* Deux avoirs émis la société HEIDELBERG de respectivement 27.188,16 € et 2.623,50 € ;
* Un versement de 13.029,94 € par la société COTAFOR qui reconnaissait la dette, réduisant la somme totale due à 134.261,12 €.
Attendu que dans un courrier du 17 janvier 2023 à la société EULER HERMES RECOUVREMENT France à qui la société HEIDELBERG a délégué le recouvrement de ses créances, la société COTAFOR reconnait un solde de compte auprès de la société HEIDELBERG en débit à cette date de 243.324,95 € qui inclus les 73.603,08 € et 103.499,64 € des deux factures objets du différent ;
Attendu que la société COTAFOR mentionne aussi dans son décompte l’existence d’avoir pour un montant total de 33.933,66 € dont 27.188,16 € et 2.623,50 € concernent lesdites factures, ce qui confirme donc les prétentions de la société HEIDELBERG ;
Attendu que la société HEIDELBERG dit avoir reçu au titre de ces deux factures un paiement de 13.029,78€ ;
Nous dirons que la somme demandée par la société HEIDELBERG est certaine liquide et exigible ;
Nous condamnerons donc par provision la société COTAFOR à payer à la société HEIDELBERG la somme de 134.261,12 € augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points depuis la date de ma première mise en demeure soit le 28 novembre 2022 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que rien ne s’oppose à ce que l’anatocisme soit ordonné ;
Nous ordonnerons par provision la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’exécution à la minute :
L’article 489 du CPC dispose : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ».
La société HEIDELBERG ne justifiant pas de la nécessité d’ordonner une exécution à la minute, nous la débouterons de sa demande ;
Sur la demande de délai
Attendu que la société COTAFOR demande à étaler la dette sur 2 ans ; que l’origine de cette dette consiste en des factures du mois d’août 2022 ; que la société HEIDELBERG a déjà accepté un calendrier de paiement que la société COTAFOR n’a pas respecté ;
Nous débouterons la société COTAFOR de sa demande d’étalement de la dette ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que la société HEIDELBERG a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous condamnerons par provision la société COTAFOR à payer à la société HEIDELBERG la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouterons du surplus de sa demande ;
Sur les dépens :
Nous condamnerons la société COTAFOR qui succombe majoritairement, aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société COTAFOR à payer à la société HEIDELBERG la somme de 134.261,12 euros incluant les intérêts taux de la BCE majoré de 10 points depuis le 28 novembre 2022,
Ordonnons par provision la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboutons la société HEIDELBERG de sa demande d’exécution à la minute,
Déboutons la société COTAFOR de sa demande d’étalement de sa dette,
Condamnons par provision la société COTAFOR à payer à la société HEIDELBERG la somme de 3.000 euros et la débouterons du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société COTAFOR aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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