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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINO
.//03/2025
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024
La cause a été examinée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Rôle n°
2024J137
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -4 [Adresse 2]
* Monsieur [Q] [P] [F]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes signifiée à Monsieur [P] [Q] ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2025 compte tenu des discussions en cours entre les parties ; qu’à l’audience du 13 mars 2025, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord qu’elles ont signés le 27 janvier 2025 ; que Monsieur [Q] s’est présenté le 13 mars mais sans être assisté d’un avocat alors que la montant du litige supérieur à 10.000 € impose l’assistance d’un avocat ; qu’il sera considéré comme non comparant ;
Attendu qu’un original du protocole d’accord daté du 27 janvier 2025 est déposé lors de l’audience du 13 mars 2025 par le conseil du demandeur ;
Attendu que le Tribunal homologue le protocole d’accord et lui confère force exécutoire ;
Attendu qu’un original du protocole d’accord est annexé à la minute du présent jugement ;
MOTIVATION :
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé le 27 janvier 2025, protocole qui a été transmis en original au tribunal ;
Attendu que le Tribunal homologue le protocole d’accord et lui confère force exécutoire ;
Attendu qu’un original du protocole d’accord est annexé à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [P] [Q] ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 27 janvier 2025 intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [Q] [P] [F], protocole dont un original est annexé à la minute de la présente décision.
Lui CONFERE force exécutoire.
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens de l’instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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