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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 17 oct. 2025, n° 2025079177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025079177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025079177
ENTRE :
La SARL HC CAR IMPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 849 117 643 Partie demanderesse : comparant par Maître FELDMAN Laurent, avocat (D1388)
ET :
La Société de droit polonais [Y], dont le siège social est [Adresse 2], POLOGNE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 2 juillet 2025, la société HC CAR IMPORT assigne la société [Y].
A l’audience du 18 septembre 2025, la partie demanderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 17 septembre 2025, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la société HC CAR IMPORT, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient :
M. Hervé Lefebvre, président président l’audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président.
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