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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 févr. 2025, n° 2024F01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 18/02/2025 DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1279 Procédure 2024RJ0441
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DOTOU -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [H], dirigeant de droit et assisté de
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
Date d’ouverture : 17 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/02/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/02/2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
En présence de : – Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire indique avoir déposé une requête pour conversion du redressement en liquidation judiciaire au regard des difficultés rencontrées et notamment de l’insuffisance de trésorerie ; il souligne que les sociétés Samo & Co et SAGARD dont la société DOTOU est la holding ont également été placées en redressement judiciaire en date du 17 décembre 2024 ; que l’absence de trésorerie ne permettra pas de payer les salaires de février.
Le dirigeant et son conseil font état d’une recherche d’un nouveau partenaire et, en l’absence d’urgence, souhaitent poursuivre la période d’observation et ainsi obtenir un délai pour vérifier les solutions possibles ; qu’ils précisent en outre que des discussions doivent intervenir avec les franchisseurs.
Dans son rapport, le juge commissaire, au regard de la faiblesse des informations transmises par le dirigeant, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d’observation pour laisser à l’entreprise un peu de temps et fournir les garanties nécessaires au tribunal, à défaut la conversion en liquidation judiciaire s’imposera.
*
Attendu au regard de ce qui précède qu’il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation afin de procéder à la convocation du dirigeant pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, conformément à l’article L.631-15 II du code de commerce, le mandataire judiciaire ayant d’ores et déjà déposé une requête à cette fin ;
Attendu que pour la prochaine audience, le débiteur devra apporter au tribunal les garanties nécessaires à la poursuite de l’activité, notamment disposer d’une trésorerie suffisante et s’être acquitté des salaires du mois de février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société DOTOU
ORDONNE la poursuite de la période d’observation.
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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