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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 janv. 2025, n° 2024J00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00270 – 2500900008/1
COPIE
TRIBU
NAL DE COMMERCE
09/01/2025
JUGEMENT
DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 18 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J270 ENTRE
* la société M. T.I.O.
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
* [Adresse 2]
* Maître Nicolas BES – SCP d’avocats BES SAUVAIGO & Associés -
* [Adresse 3]
ЕТ – la société LA VERCHERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT
Par ordonnance rendue sur requête le 19 janvier 2024 le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société LA VERCHERE de payer à la société M. T.I.O la somme en principal de 200 000 euros avec intérêts contractuels, outre les sommes de 60.52 euros pour frais de procédure et 51.07 euros pour frais de requête et les entiers dépens.
Le 4 juillet 2024, la société LA VERCHERE a formé opposition à cette ordonnance au motif que « les intérêts ont été réglés en intégralité, le montant est donc erroné et le remboursement du principal a fait l’objet d’une promesse de vente d’un bien immobilier qui, par compensation, soldera la totalité du principal de la dette ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, la société LA VERCHERE a indiqué se désister de son opposition.
Par courrier du 9 octobre, la société M. T.I.O a indiqué que, dans le cadre de l’opposition, les parties se sont rapprochées et ont finalement trouvé un accord de sorte que les sommes demandées ont été réglées ; qu’ainsi, elle prenait acte du désistement de la société LA VERCHERE et l’acceptait ; que toutefois, les dépens devaient rester à la charge de cette dernière ;
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal a rendu la décision suivante :
PREND ACTE de ce que la société LA VERCHERE se désiste de son instance.
PREND ACTE de que la société M. T.I.O a perçu l’intégralité des sommes dues à l’exception des dépens.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
CONDAMNE la société LA VERCHERE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 novembre 2024, la société M. T.I.O expose que la décision indique qu’elle aurait perçu l’intégralité des sommes dues alors que la somme visée à ce titre ne concerne que les intérêts échus de la dette, le principal restant exigible et faisant l’objet d’un accord d’atermoiement. Elle sollicite en conséquence la rectification matérielle de la décision en précisant seulement que le principal n’est pas contesté et que les intérêts de la dette due sont à ce jour honorés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 pour être entendues en leurs explications.
Par courrier du 22 novembre 2024, le conseil de la société M. T.I.O a transmis l’accord du dirigeant de la société LA VERCHERE sur la demande de rectification sollicitée.
La société M. T.I.O était représentée par son conseil lors de l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION :
Attendu que la demande en rectification du jugement rendu le 24 octobre 2024 n’est pas contestée ;
Attendu que le tribunal, après analyse des courriers versés dans la cote du jugement querellé, rectifiera matériellement la décision intervenue en précisant que le principal n’est pas contesté et que les intérêts de la dette sont à ce jour honorés ;
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement et que la rectification sera portée en marge de la minute du jugement 2024J00168 – 24/29800013 rendu le 24 octobre 2024 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
RECTIFIE comme suit la motivation du jugement rendu le 24 octobre 2024 :
Attendu que par courrier en date du 4 octobre 2024, la société LA VERCHERE se désiste de son instance ; que la société M. T.I.O accepte le désistement de cette dernière ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu que le tribunal prend acte que le principal n’est pas contesté et que les intérêts de la dette sont à ce jour honorés ;
Attendu que la société LA VERCHERE sera condamnée aux dépens ;
RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2024 :
PREND ACTE de ce que la société LA VERCHERE se désiste de son instance.
PREND ACTE que le principal n’est pas contesté et que les intérêts de la dette sont à ce jour honorés.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
CONDAMNE la société LA VERCHERE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
DIT que le reste du jugement demeure sans changement et que la rectification sera portée en marge de la minute du jugement 2024J00168 – 24/29800013 rendu le 24 octobre 2024.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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