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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 juil. 2025, n° 2025F00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 22/07/2025 DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F929 Procédure 2025RJ0285
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 13 juillet 2025 par :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 13 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [E] [T], justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [E] [T] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes personnelles et professionnelles et que le tribunal a pu vérifier sa bonne foi ;
Attendu qu’en raison des dettes personnelles de Monsieur [E] [T] il convient de faire application de l’article L.681-2 III du Code de Commerce et de traiter les dettes dont Monsieur [E] [T] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel dans la même procédure.
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur [E] [T] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 22 janvier 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
Monsieur [T] [E] [S] [Adresse 4]
Préparation et vente de plats à emporter ; service des traiteurs Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 3] RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [E] [T] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.681-2 III du Code de Commerce
FIXE au 22 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [K] [B] et [L] [J] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 16 septembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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