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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 mars 2025, n° 2024F01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE JUGEMENT
18/03/2025
DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1282 Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société SAGARD -2024RJ0443 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [R], dirigeant de droit Et assistée de Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
Date d’ouverture : 17 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [I] [D]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 18/03/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 18/03/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DOTOU, holding des sociétés SAGARD et Samo & Co du même groupe.
Par requêtes du 07 février 2025, la mandataire a sollicité du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire des trois sociétés du groupe ; il indique qu’en l’absence de transmission du compte de résultat, de prévisionnels et donc de visibilité sur l’état et la rentabilité de l’activité, toute poursuite de la période d’observation semble impossible. Il indique que le dirigeant est d’accord pour la conversion en liquidation judiciaire.
Le conseil de la société confirme que les difficultés sont trop importantes, que le dirigeant est affaibli et à bout de force après avoir tout tenté, qu’il sollicite la conversion en liquidation judiciaire des sociétés du groupe en l’absence d’autre solution.
Le dirigeant ne formule aucune observation supplémentaire, et confirme son accord pour la conversion en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire dans son rapport, au regard de la création de dettes postérieures, s’associe à la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le dirigeant a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu’il a donné son accord à la barre du tribunal ;
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société SAGARD
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d’observation ;
DESIGNE la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [I] [D] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire priseur, afin de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine mobilier du débiteur
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2024F01282 – 2507700017/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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