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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 avr. 2025, n° 2024J00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 03/04/2025 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé MORTON, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J241
ENTRE – La société CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
ET
— Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 6]
Maître Virginie MARRO – VM Avocats -
[Adresse 1]
— Madame [Z] [K] épouse [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 6]
Maître Virginie MARRO – VM Avocats -
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats
Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE délivrée à l’encontre de Madame [Z] [K] épouse [U] et Monsieur [P] [U] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 ;
Attendu que par conclusions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE indique qu’elle se désiste de son instance et de son action ;
Attenud que par conclusions, Madame [Z] [K] épouse [U] et Monsieur [P] [U] acceptent le désistement de la banque ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’en prendre acte ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE se désiste de son instance et de son action.
PREND ACTE de ce que Madame [Z] [K] épouse [U] et Monsieur [P] [U] acceptent ledit désistement.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés LIQUIDE les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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