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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024022264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022264
ENTRE :
SAS BURGER AND FRIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 803 582 253
Partie demanderesse : assistée de Me MOLLET-VIEVILLE Benjamin Avocat (RPJ123401) et comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
1) M. [L] [O] [H] [G], entrepreneur individuel dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 510 959 174
2) SAS FRANCE ELECTRICITE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 920 786 134
Parties défenderesses : assistées de Me Milijana JOKIC Avocat au barreau de Meaux [Adresse 4] et comparant par Me CHARTIER Claire Avocat (JRPJ038619)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BURGER & FRIES, ci-après dénommée BF est spécialisée dans l’exploitation d’établissements de restauration rapide.
Monsieur [L] [H] [G], ci-après dénommé [F], est un prestataire dans le domaine de la communication et des produits publicitaires agissant sous le nom commercial LES ENSEIGNES PARISIENNES, ci-après dénommé LEP.
La société FRANCE ELECTRICITE, ci-après dénommée FE est spécialisée dans les travaux d’installation électrique.
Après différents échanges de devis en juin 2023 entre [F], LEP, FE et BF, un devis en date du 19/06/2023 pour un montant de 5 871,60 euros TTC a été validé, selon LEP par BF pour la pose de deux enseignes au profit d’un point de vente situé dans le [Localité 1] à [Localité 1]. Ce montant a été réglé par BF qui soutient que ce devis est un faux.
La pose n’a finalement pas eu lieu, BF invoquant un dimensionnement non conforme et réclamant le remboursement de la somme versée, ce que conteste LEP.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 27/03/2024 BF a assigné Monsieur [F] et FE.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC. Par cet acte, BF demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1303 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil Vu l’article 700 du Code de Procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER solidairement [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 5 871,60 € TTC au titre de l’inexécution contractuelle,
CONDAMNER solidairement [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 3 000 € TTC, au titre du préjudice causé par l’inexécution contractuelle.
À TITRE SUBSIDIAIRE.
CONDAMNER [L] [H] [G] à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 5 871,60 € TTC, au titre de l’enrichissement sans cause dont il a bénéficié.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
CONDAMNER solidairement [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 2 500 € TTC, au titre de leur résistance abusive
CONDAMNER solidairement [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITE à payer à la société BURGER & FRIES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 12/09/2024, par leurs conclusions et dans le dernier état de leurs prétentions, [F] et FE demandent au tribunal : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la société BURGER AND FRIES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société BURGER AND FRIES à payer à Monsieur [L] [H] [G] la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société BURGER AND FRIES aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER l’exécution provisoire ;
A l’audience du 24/10/2024, par ses conclusions d’incident et dans le dernier état de ses prétentions, BF demande au tribunal :
PAGE 3
Vu les articles 285 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
JUGER que la pièce adverse n° 5 communiquée par [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITE au soutien de leurs conclusions du 12 septembre 2024 est un faux.
ECARTER des débats la pièce adverse n° 5 communiquée par [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITE au soutien de leurs conclusions du 12 septembre 2024.
CONDAMNER solidairement [L] [H] [G] et la société FRANCE ELECTRICITE à payer à la société BURGER & FRIES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LBE et FE n’ont pas jugé nécessaire de déposer de nouvelles conclusions suite à celles déposées par BF en date du 24/10/2024.
A l’audience du 11/03/2025, après avoir entendu les parties sur l’incident en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/04/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
BF soutient que LEP et FE ont falsifié le devis signé en date du 19/06/2023 et demande donc que celui-ci soit écarté de la procédure.
LEP et FE conteste cette falsification.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de BF d’écarter des débats la pièce numéro 5 (devis en date du 19/06/2023 de 5 871,60 euros TTC) produite par [F]
L’article 299 du CPC stipule : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux »
L’article 287 du CPC dispose par ailleurs : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté »
L’article 9 du CPC dispose enfin : « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l’espèce, BF prétend que le devis pour un montant de 5 871,60 euros TTC (pièce numéro 5 produite par [F] et LFE) est un faux, le seul qu’elle aurait accepté, signé, modifié de façon manuscrite et renvoyé étant celui pour un montant de 7 479,60 euros TTC (pièce numéro 5 produite par BF).
A l’appui de sa prétention, BF affirme que LEP s’est contenté de reproduire par une manipulation informatique de type « copier/coller » la mention manuscrite et la signature de
son dirigeant ainsi que son tampon sur le devis de 5 871,60 euros, sachant que ceux-ci apparaissent strictement identiques à ceux du devis de 7 479,60 euros.
Le tribunal dit qu’il est incapable de vérifier en l’état et au vu des deux copies des devis produites le fait que celui contesté par BF soit effectivement un faux.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de BF d’écarter des débats la pièce numéro 5 produites par [F] et renverra l’affaire à l’audience du 20/05/2025 pour plaidoiries.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 du CPC et condamnera BF aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* rejette la demande de la SAS BURGER AND FRIES d’écarter des débats la pièce numéro 5 produite par [L] [H] [G] et la SAS FRANCE ELECTRICITE
* reconvoque les parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi
20/05/2025 à 9h 30 pour plaidoiries
* dit n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procedure civile
* condamne la SAS BURGER AND FRIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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