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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 28 oct. 2025, n° 2024F01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2024F01761
N• MINUTE : 2025F02713
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] [Localité 1]) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
SAS [Localité 2] NORD EXPRESS [Adresse 5] Sigle : P.N.E.
Représentant légal : M. Bachir BOUAZIZ, Président, [Adresse 6] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 7] [Courriel 2] et par Me Jonathan RUBIO [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 19 septembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 542 097 522 et dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuit le règlement d’une créance globale de 44 195,40 euros qu’elle affirme détenir sur la société [Localité 2] NORD EXPRESS, SAS immatriculée sous le numéro 810 885 392au R.C.S. de [Localité 4] et dont le siège social est [Adresse 10]. Cette créance serait due au titre d’un contrat de crédit-bail dont plusieurs mensualités seraient restées impayées. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16/09/2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuses, article 659 du code de procédure civile), la société CA CONSUMER FINANCE assigne la société [Localité 2] NORD EXPRESS à comparaître le 22/11/2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 44.195,40 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque MINI, modèle COUNTRYMAN COOPER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E..
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location longue durée consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., le 30 décembre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 44.195,40 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque MINI, modèle COUNTRYMAN COOPER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à
appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E..
En tout état de cause :
* Condamner la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société [Localité 2] NORD EXPRESS, sous le sigle P.N.E., au paiement d’une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01761 a été appelée pour mise en état à cinq audiences du 22 novembre 2024 au 11 avril 2025.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20/6/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, date reportée au 28/10/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Par contrat signé électroniquement le 30 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à la société [Localité 2] NORD EXPRESS (P.N.E.) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule MINI COUNTRYMAN COOPER.
Le contrat, conclu pour une durée ferme et irrévocable de 36 mois, prévoyait un premier loyer majoré de 1.909,76 € TTC (hors prestations annexes), suivi de 35 loyers mensuels de 566,24 € TTC, incluant notamment des prestations de perte financière et d’entretien/réparation.
À compter du loyer du 6 septembre 2023, la société [Localité 2] NORD EXPRESS a cessé d’honorer les paiements. Plusieurs relances ont été adressées les 22 septembre et 30 octobre 2023, sans effet.
Faute de régularisation, le contrat a été résilié le 5 décembre 2023. Une mise en demeure datée du 6 décembre 2023 a notifié cette résiliation et exigé le règlement intégral des sommes dues.
La société [Localité 2] NORD EXPRESS n’ayant donné aucune suite, CA CONSUMER FINANCE a saisi le tribunal pour obtenir :
le paiement d’une somme de 44.195,40 € TTC, composée de :
* Loyers impayés : 532,84 €
* Prestations d’assurance : 56,24 €
* Indemnité de résiliation (Syndicat des loueurs) : 4.692,84 €
* Indemnité de résiliation (loueur) : 2.549,94 €
* Valeur financière du véhicule : 36.363,54 €
des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
la restitution du véhicule, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
la vente du véhicule au profit de la débitrice, le produit étant porté à son crédit.
A l’appui de ses demandes, le demandeur produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société [Localité 2] NORD EXPRESS
2. Contrat de location longue durée
3. Fichier de preuve sur la signature électronique
4. Bon de commande du véhicule
5. Demande de régularisation du 22 septembre 2023
6. Mise en demeure par LRAR préalable à la résiliation du contrat du 30 octobre 2023
7. Mise en demeure par LRAR notifiant la résiliation du contrat du 6 décembre 2023 et décompte de créance
8. Décompte de créance actualisé au 27 mai 2024
9. Historique du compte
10. Lettre de proposition de règlement amiable
Le demandeur ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à la société [Localité 2] NORD EXPRESS, un contrat de crédit-bail pour la mise à disposition d’un véhicule MINI COUNTRYMAN COOPER, contre un premier loyer de 1 909,76 euros TTC puis de 35 loyers de 566,24 euros ;
Attendu que la société [Localité 2] NORD EXPRESS a cessé tout règlement de loyer à compter du mois de septembre 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article XI, alinéa a) du contrat qui stipule : « il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement partiel ou total d’une somme à son échéance (…) », la société CA CONSUMER FINANCE par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023 a mis en demeure de régler les échéances impayées soit 554,09 euros sous quinzaine ;
Attendu que, sans réponse de la société [Localité 2] NORD EXPRESS, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6/12/2023 confirmant la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que le décompte de la créance en date du 23/12/2023 produit par la société CA CONSUMER FINANCE fait état des sommes suivantes, dues par la société [Localité 2] NORD EXPRESS :
* Loyers impayés : 532,84 €
* Prestations d’assurance : 56,24 €
* Indemnité de résiliation (Syndicat des loueurs) : 4.692,84 €
* Indemnité de résiliation (loueur) : 2.549,94 €
* Valeur financière du véhicule : 36.363,54 €
Soit un total de 44 195,40 euros TTC
Attendu que le demandeur ne justifie pas le calcul des sommes fournies dans son décompte au regard des clauses contractuelles, notamment en termes de valeur financière du véhicule ;
Le Tribunal recevra la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dira partiellement fondée et la déboutera de ses demandes en règlement ;
Sur la restitution du véhicule et la demande d’astreinte
L’article XII du contrat stipule : « à défaut de levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien [Localité 5] (…) » et la demande en a été faite par le courrier du 6/12/2023 ;
Attendu qu’en application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une mesure de contrainte ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire ;
Attendu toutefois qu’il appartient au juge de fixer le montant de l’astreinte en tenant compte de la nature de l’obligation à exécuter, de la situation économique des parties et du principe de proportionnalité ;
Qu’en l’espèce, si la restitution du véhicule revêt un caractère urgent et légitime pour le bailleur, le montant sollicité, de 150 euros par jour, apparaît excessif au regard de la gravité du manquement, du montant de la créance en cause et de l’absence d’éléments précis sur la situation patrimoniale de la société [Localité 2] NORD EXPRESS ;
Qu’il convient dès lors, dans un souci de proportionnalité et d’équité, de ramener le montant de l’astreinte à 50 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement, et dans la limite de 60 jours ;
le Tribunal condamnera la société [Localité 2] NORD EXPRESS à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 60 jours.
Sur la demande d’intervention de la force publique
La société CA CONSUMER FINANCE demande de faire saisir le véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu Au visa de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements ;
Le Tribunal déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de recours à la force publique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 2] NORD EXPRESS a obligé la société CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société [Localité 2] NORD EXPRESS à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société [Localité 2] NORD EXPRESS est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dit partiellement fondée et la déboute de ses demandes en paiement ;
Condamne la société [Localité 2] NORD EXPRESS à restituer le véhicule à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours ;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution forcée ;
Condamne la société [Localité 2] NORD EXPRESS à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société [Localité 2] NORD EXPRESS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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