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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
13/03/2025
ORDONNANCE
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R4 ENTRE – la asociété My Industrial Trading (MIT)
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
Maître Bastien LAURENT GRANDPRE, Selarl d’Avocats Cabinet Laurent Grandpré -
[Adresse 2]
ET – la société AUTOMOBILES [Adresse 3] (AUTOMOBILES
[Adresse 3] – GROUPE RABOT)
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à :
* RENDRE communes et opposables à la Société AUTOMOBILES [Adresse 3] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
* RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
La société AUTOMOBILES [Adresse 3] ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
Attendu que la société MY INDUSTRIAL TRADING a sollicité et obtenu par ordonnance en date du 26 septembre 2024 une expertise judiciaire portant sur un véhicule RENAULT, laquelle a été confiée à Monsieur [D] [X] ;
Attendu qu’à la suite de la première réunion d’expertise entre la société MY INDUSTRIAL TRADING et RENAULT, le vendeur du véhicule la société CHAMBON ET FILS étant défaillante, l’expert a préconisé l’appel en cause de la société AUTOMOBILES [Adresse 3] qui est intervenu sur le véhicule ;
Attendu qu’en conséquence, la demande est recevable et fondée ; qu’il est en effet nécessaire que la société AUTOMOBILES [Adresse 3] participe aux opérations d’expertise puisque sa responsabilité est susceptible d’être recherchée ;
Attendu qu’il convient donc de rendre communes et opposables à la société AUTOMOBILES [Adresse 3] (AUTOMOBILES [Adresse 3] – GROUPE RABOT) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [X] ;
Attendu que les frais irrpétibles et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
RENDONS communes et opposables à la société AUTOMOBILES [Adresse 3] (AUTOMOBILES [Adresse 3] – GROUPE RABOT) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [X].
RESERVONS les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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