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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2025000496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2025 000496
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SPORTFIVE EMEA (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par GONDER Frédéric PEYROUZET [J]
Partie défenderesse :
SARL [Z] (SARLU) [Adresse 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 04/02/2025 délivré à personne
Débats à l’audience du 21/03/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARLU [Z] commandait, auprès de la SAS SPORTFIVE EMEA, 15 places « business seats » pour les demi-finales du top 14, saison 2022/2023, pour un montant de 16.470 € et la facture a été émise le 3 janvier 2023. La SARLU [Z] n’a pas réglée la facture à son échéance.
Une mise en demeure lui a été adressé le 10 juin 2024 et une seconde le 15 juillet 2024 en vain.
La SAS SPORTFIVE EMEA est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 la SAS SPORTFIVE EMEA a fait assigner la SARLU [Z] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, et 1344-1 du code civil :
* Condamner la SARLU [Z] à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme principale de 16.470 €, avec intérêts de retard à hauteur de 2.659.64 €, et une somme de 40 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la SARLU [Z] à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la SARLU [Z] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La SARLU [Z], bien que régulièrement assignée et avisée de la date de l’audience, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SAS SPORTFIVE EMEA conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de SARLU [Z] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
Sur la demande de la condamnation de la SARLU [Z] au paiement de la somme en principal de 16.470 € avec intérêts de retard à hauteur de 2.659,54 €, et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire à la SAS SPORTFIVE EMEA
La SAS SPORTFIVE EMEA fournit aux débats un bon de commande dûment signé par la SARLU [Z] le 21 décembre 2022 avec la mention « bon pour accord » et tampon de la société, le bon de commande spécifie l’achat de 15 places en « business seats » pour les deux demi-finales du TOP 14 du 9 juin 2023 et 10 juin 2023.
Le montant du bon de commande est de 16.470 € TTC.
La SARL [Z] a également signé les conditions générales de vente.
Le tribunal rappelle que la SARLU [Z] est absente aux débats et donc n’apporte aucune explication sur le non-paiement de cette facture, alors qu’elle a signé avec la mention « bon pour accord » et tamponné le bon de commande produit par la SAS SPORTFIVE EMEA.
Le tribunal, selon les dispositions de l’article 3 des conditions générales de vente du bon de commande, et selon les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du code civil de commerce, juge qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner la SARLU [Z] à payer à SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 16.470 € majorée des intérêts calculés de 2.659,64 € et de l’indemnité forfaitaire de 40 €.
2. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARLU [Z] à verser à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SARLU [Z].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la SARLU [Z] à payer à SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 16.470 € majorée des intérêts calculés 2.659,64 € et de l’indemnité forfaitaire de 40 €. Condamne SARLU [Z] à verser à SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de SARLU [Z], liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier Le président.
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