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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025014073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FESCHET STEPHAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014073 29/04/2025
ENTRE :
SARL [D] TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452236904 Partie demanderesse : comparant par Me Stephan FESCHET Avocat (E1673)
ET :
M. [C] [F], demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [D] TECHNOLOGIES qui ne peut obtenir règlement de redevances informatiques au titre d’un contrat d’affilié, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu le contrat et les pièces, Vu la jurisprudence,
Condamner, à titre de provision, Monsieur [C] [F] à payer à la société [D] TECHNOLOGIES la somme de 4.777,78 euros correspondant à l’abonnement au service TRANSFI, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter du 12 février 2025 ;
Condamner Monsieur [C] [F] à verser à la société [D] TECHNOLOGIES la somme de 1.200 euros, au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SARL [D] TECHNOLOGIES se présente et réitère les termes de son assignation.
M. [C] [F] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL [D] TECHNOLOGIES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [C] [F] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat IN&FI signé le 10 juin 2024
* Et du contrat [D] TECHNOLOGIES signé le 10 juin 2024
Le montant demandé étant justifié par :
* Les 9 factures due [D]
* Et le décompte [D]
Nous retenons également que la mise en demeure du 12 février 2025 qui fait courir les intérêts a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] [F] à payer à la SARL [D] TECHNOLOGIES, à titre de provision, la somme de 4.777,78 €, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 12 février 2025.
Condamnons M. [C] [F] à payer à la SARL [D] TECHNOLOGIES la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [C] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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