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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024036475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036475
ENTRE :
SASU BRL CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] 921506929
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Baptiste REYNAUD, Avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
EURL AX’AIDE, dont le siège social est [Adresse 1]
B 822403218
Partie défenderesse : comparant par Me Sintes DINGAMGOTO Avocat (D1086)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BRL Conseil réalise des prestations de conseil et d’accompagnement en stratégie de communication auprès de dirigeants, d’entreprises, de collectivités. La société AX’AIDE, quant à elle, réalise des prestations de formation dans l’économie sociale et solidaire, le handicap et auprès des personnes âgées.
Entre novembre 2022 et janvier 2023, BRL Conseil a réalisé des prestations d’accompagnement pour AX’AIDE.
A partir de février 2023, AX’AIDE n’a pas payé quatre factures de BRL Conseil pour un montant total de 16.852 euros, malgré plusieurs relances qui lui ont été adressées.
En date 22 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant AX’AIDE de payer à BRL Conseil la somme de 16.853 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile confirmé, le 13 mars 2024.
Le 12 avril 2024, AX’AIDE a formé opposition à ladite ordonnance, enregistrée au greffe le 17 avril 2024.
C’est ainsi que se présente le litige
L’affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal, la signification de l’ordonnance constituant l’acte introductif d’instance et la requête constituant la demande principale.
Par ses conclusions en date du 27 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, BRL Conseil confirme sa requête et demande au tribunal de
Vu les articles 1104, 1165, 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, CONSTATER que la Société BRL Conseil et la Société AX’AIDE ont noué un partenariat contractuel sur la base de prestations facturées à hauteur de 1.000 euros H.T. par jour ; CONSTATER que la Société BRL Conseil justifie des prestations effectuées pour la Société AX’AIDE ; CONSTATER que la Société AX’AIDE n’a pas réglé les quatre dernières factures de la Société BRL Conseil ; DIRE que la Société AX’AIDE est débitrice envers la Société BRL Conseil de la somme de 16.852,00 euros ; CONSTATER que la Société AX’AIDE s’était engagée à régler les factures dues à la Société BRL Conseil ; DIRE que le refus persistant de la Société AX’AIDE de régler les sommes dues à la Société BRL Conseil caractérise une résistance abusive ; DIRE que la Société BRL Conseil a subi un préjudice réel et certain du fait des manquements de la Société AX’AIDE à ses obligations contractuelles ;
En conséquence CONDAMNER la Société AX’AIDE à payer à la Société BRL Conseil la somme de 16.852,00 euros plus intérêts au taux légal (taux légal applicable aux créances des professionnels) dus à compter de la date de la réception de la mise en demeure, soit le 25 septembre 2023 ; CONDAMNER la Société AX’AIDE à payer à la Société BRL Conseil la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ; CONDAMNER la Société AX’AIDE à payer à la Société BRL Conseil la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ; DEBOUTER la Société AX’AIDE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause ECARTER les pièces n°4 et n°15 produites par la Société AX’AIDE ; CONDAMNER la Société AX’AIDE à payer à la Société BRL Conseil la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER pour le tout l’exécution provisoire.
Par ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 30 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, AX’AIDE confirme son opposition à l’ordonnance rendue et demande au tribunal :
Vu les articles 1165, 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code procédure civil,
Vu la jurisprudence et les pièces visées, JUGER que la demande de paiement présentée par la société BRL CONSEIL n’est pas fondée ; REJETER la demande de paiement de 16.853 euros de la société BRL CONSEIL ;
À titre principal CONDAMNER la société la société BRL CONSEIL à verser à la société AX’AIDE 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour fixation abusive du prix de prestation de Service ;
À titre subsidiaire
JUGER que les factures émises par la société BRL CONSEIL ne sont pas justifiées ; En tout état de cause CONDAMNER la société BRL CONSEIL à verser à la société AX’AIDE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les deux parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, reportée au 23 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens :
BRL Conseil fait valoir qu’il a exécuté une mission au profit de AX’AIDE et qu’en contrepartie, cette dernière doit s’acquitter de son obligation de paiement. En réplique, AX’AIDE conteste la matérialité des prestations réalisées et fait valoir que le prix fixé par BRL CONSEIL était abusif. BRL Conseil estime que la résistance d’AX’AIDE est abusive et lui porte préjudice.
LA MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance
L’article 1416 du code de procédure civile exige, sous peine d’irrecevabilité, que l’opposition à l’ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification à la personne et que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 13 mars 2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, a été formée le 12 avril 2024 enregistrée au greffe le 17 avril 2024 et BRL Conseil ne rapportant pas la preuve d’une signification à personne – ou d’une première mesure d’exécution engagée à l’encontre de AX’AIDE, le tribunal dira l’opposition recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
2. Sur les demandes de paiement
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
La société BRL Conseil produit au moyen de ses prétentions : Les factures payées pour les mois de novembre et décembre 2022 ; Les rapports de mission réalisées par BRL Conseil ; Un échange de courriels en date des 23 et 24 mai 2023, relatifs aux factures de janvier à avril 2023, objet du présent litige.
D’une part, le tribunal constate que les sociétés ont entretenu une relation commerciale dépourvue de contrat formel. Il relève que les factures émises au titre des mois de novembre et décembre 2022, mentionnant une prestation en régie facturée à hauteur de 1 000 euros par jour, ont été intégralement réglées.
Dès lors, le tribunal en déduit que les conditions d’intervention de BRL Conseil ont été acceptées par la société AX’AIDE. Et il en retient que cette dernière est mal fondée à demander la réparation d’un préjudice qui découlerait d’une fixation abusive par BRL Conseil du prix de sa prestation de service et l’en déboutera.
D’autre part, dans l’échange de courriels en date des 23 et 24 mai 202, il constate que la dirigeante d’AX’AIDE écrit, sans que cela ne soit contesté en audience : « je ferai mon maximum pour vous payer chaque facture et tiendrai mes engagements » et qu’un principe d’échéancier, proposé alors par BRL Conseil, est envisagé par AX’AIDE qui indique ne pouvoir « voir ça qu’à mon retour [de Martinique], je rentre le 3 juin ».
Sans avoir à analyser les pièces 4 et 14 produites par le défendeur et donc sans avoir à statuer sur leur recevabilité, le tribunal retient que la créance mentionnée dans cet échange de courriels, portant sur les prestations de janvier, février, mars et avril 2023, n’est pas contestée et représente un montant de 16 852 euros TTC et il fera droit aux demandes de BRL Conseil en la matière, déboutant en conséquence AX’AIDE de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, le tribunal condamnera AX’AIDE à payer à BRL Conseil la somme de 16 852 euros majoré des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure.
3. Sur la demande tendant à indemniser BRL Conseil d’une résistance abusive d‘AX’AIDE
Il est de principe qu’une partie peut contester une prétention dès lors qu’elle estime de bonne foi que celle-ci n’est pas fondée. Toutefois, ce droit de défense trouve ses limites lorsqu’il est exercé de manière déloyale ou dilatoire, sans justification sérieuse, dans le seul but de retarder l’issue du litige ou d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, AX’AIDE, bien qu’ayant eu connaissance des éléments établissant de manière claire et non équivoque l’existence de la créance invoquée par BRL Conseil, s’est obstinée à en contester le principe et le montant, et ce sans apporter d’éléments probants à l’appui de ses dénégations. Elle a, au contraire, multiplié les démarches procédurales, en ce compris en s’opposant à l’injonction de payer, alors même qu’elle avait elle-même reconnu faire son maximum pour payer chaque facture.
Cette attitude traduit une volonté manifeste de retarder artificiellement le règlement de sa dette. Il s’agit dès lors d’une résistance abusive, constitutive d’un manquement au principe de loyauté dans les relations contractuelles.
En conséquence, le tribunal sanctionnera cette résistance abusive. Faute pour le demandeur de justifier du quantum du préjudice subi, le tribunal, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera AX’AIDE à verser à BRL Conseil des dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros pour le préjudice subi.
4. Sur la demande tendant à indemniser BRL Conseil en réparation de son préjudice
La partie qui subit un dommage du fait de l’inexécution ou de l’exécution déloyale d’un contrat peut solliciter réparation, en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et plus particulièrement de son article 1231-6, lorsque l’obligation inexécutée consiste dans le paiement d’une somme d’argent. En pareil cas, des intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la mise en demeure, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires s’il en résulte un préjudice distinct.
En l’espèce, BRL Conseil qui prétend que le retard de paiement lui a causé un préjudice échoue à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’attribution des intérêts moratoires, En conséquence, le tribunal déboutera BRL Conseil de sa demande.
5. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BRL Conseil a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc AX’AIDE à payer à BRL Conseil la somme de 1.000 euros à titre d‘indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AX’AIDE, perdante au procès.
7. Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 22 janvier 2024 :
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2024 recevable mais mal fondée,
Déboute la société AX’AIDE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société AX’AIDE à payer à la société BRL Conseil la somme de 16.852 euros au titre des factures échues, à majorer de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2023,
Condamne la société AX’AIDE à payer à la société BRL Conseil la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société BRL Conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Condamne la société AX’AIDE à payer à la société BRL Conseil la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AX’AIDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,31 € dont 15,51 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiifer.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 23/05/2025 CHAMBRE 1-10
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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