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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 oct. 2025, n° 2025R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
23/10/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – La société PLASTIQUES PILAT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDELIR raprásantá par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 2]
ЕТ – La société A2C AUTOMOBILES,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté par :
Maitre Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 4]
Maître, [B], [I],, [Q] société d’avocats -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
Selon acte signifié le 6 août 2025 la société PLASTIQUES PILAT a assigné la société A2C AUTOMOBILES devant la présente juridiction aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées pour l’audience du 25 septembre 2025, la société A2C AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
* Prendre acte de ce que la société A2C AUTOMOBILES n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages,
* Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* Décrire l’historique du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé KH-S1540,
* Se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule,
* Se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat
* Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse,
* Réserver les frais et les dépens.
* Attendu que sous protestations et réserves d’usage, la société A2C AUTOMOBILES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par la société PLASTIQUES PILAT et demande que la mission demandée par cette dernière soit complétée ;
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d’un expert judiciaire ; qu’en conséquence, la demande en nomination d’expert sera déclarée recevable ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société PLASTIQUES PILAT ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR DECISIONCONTRADICTOIRE
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur, [K], [P], demeurant, [Adresse 6], [Localité 3], [Adresse 7], lequel aura pour mission de :
* Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause
* Se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule,
* Décrire l’historique du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé KH-S1540 (devenu GS 959 YV)
* Procéder à l’examen du véhicule AUDI A4 AVANT 2.0 TDI190 DESIGN QUATTRO 5 immatriculé GS -959 – YV, actuellement immobilisé, [Adresse 8],
* Se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat
* Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire,
* Rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication ou de toute autre cause,
* Rechercher si les désordres sont constitutifs d’un vice caché,
* Indiquer les travaux propres et y remédier, et en évaluer le coût,
* Apprécier les préjudices subis, et s’il y a lieu, les évaluer,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur les dires et observations des parties.
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société PLASTIQUES PILAT dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur, [U], [S] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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