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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juin 2025, n° 2025F00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE JUGEMENT
17/06/2025
DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F317 Procédure
2025RJ0104
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur, [T], [I], [V] -, [Adresse 1] Non comparant
Date d’ouverture : 11 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et, [L], [M]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 17/06/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 17/06/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [T], [I], [V].
Par requête en date du 06 mai 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de Monsieur, [T] dans la mesure où il indique ne l’avoir jamais rencontré malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l’impossibilité de remplir sa mission.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur, [T], [I] pour le fonctionnement de son entreprise, implique que tout redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur, [T], [I], [V]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d’observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [N], [P] et, [L], [M], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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