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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2025F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00280
N° RG: 2025F00186
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [N] [Adresse 1] comparant par Me [K] [P] [Adresse 2] et par Me Nicolas CROCQ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [E] [T] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [N], agréée en qualité de prestataire de services de financement participatif, exerce une activité consistant à mettre en relation, via sa plateforme, des investisseurs et des professionnels de l’immobilier.
Dans le cadre de cette activité, la société HK [B], présidée par M. [E] [T], a émis le 2 février 2021 un emprunt obligataire d’un montant de 1.500.000 euros, intégralement souscrit par des investisseurs représentés par la société [N], agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations.
Ce contrat d’émission a été modifié par avenant du 21 mars 2023, prévoyant le report de l’échéance au 17 mars 2024 et la majoration du taux d’intérêt à 13 % l’an.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M. [E] [T] s’est, par acte du 6 mars 2023, porté caution personnelle et solidaire de la société HK [B] envers les porteurs d’obligations, dans la limite de 1.650.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et éventuelles pénalités, tout en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division.
La société HK [B] n’a pas exécuté ses engagements, n’a réglé ni le capital ni la seconde échéance annuelle d’intérêts. Malgré plusieurs relances, aucun règlement n’a été effectué.
Par lettres du 9 février 2024, la SAS [N] a rendu exigible l’ensemble du prêt et mis en demeure la société HK [B] de régler la somme de 1.843.343,83 euros, demeurée impayée.
La société HK [B] a été placées en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce d’Antibes du 12 mars 2024.
Par courrier recommandé électronique du 25 mars 2024, [N] a mis en demeure M. [E] [T], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 1.650.000 euros, sans réponse ni paiement.
Par acte d’huissier en date du 30 Juin 2025, la SAS [N] a fait assigner M. [E] [T], d’avoir à comparaître le 24 juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1221 et 1341 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution personnelle solidaire des engagements de paiement de la société HK [B], à payer à la société [N], agissant en qualité de représentant de la masse des Porteurs d’Obligations, la somme de 1.500.000 euros, correspondant au montant exigible en principal du prêt obligataire consenti à la société HK [B] par acte du 2 février 2021, tel que modifié par avenant du 21 mars 2023 ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [T], en sa qualité de caution
personnelle solidaire des engagements de paiements de la société HK [B], à payer à la société [N], agissant en qualité de représentant de la masse des Porteurs d’Obligations la somme de 150.000 euros, correspondant au montant de la seconde échéance annuelle d’intérêts contractuels courus au taux de 10% l’an au titre du prêt obligataire consenti à la société HK [B] par acte du 2 février 2021, tel que modifié par avenant du 21 mars 2023 ;
* CONDAMNER Monsieur [E] [T] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers dépens
A l’audience du 24 Juillet 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
En vertu des articles 1103, 1221 et 1341 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et le créancier d’une obligation peut en poursuivre l’exécution en nature.
L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
Il ressort de l’acte du 6 mars 2023 que M. [E] [T] s’est engagé personnellement et solidairement envers [N], représentant la masse des porteurs d’obligations, à garantir le paiement des sommes dues par la société HK
[B] dans la limite de 1.650.000 euros.
La défaillance de la société HK [B] est établie par son placement en liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 12/03/2024 et par la mise en demeure restée sans effet adressée à la caution. Aucun élément n’établit la libération de cette dernière.
Les pièces suivantes produites par la société [N] démontrent le caractère certain, liquide et exigible de la créance, à hauteur du principal de 1.500.000 euros et des intérêts contractuels de 150.000 euros prévus par le contrat et son avenant :
* Contrat d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 1 500 000 euros signé électroniquement le 2/02/2021 par Monsieur [E] [T] en tant que représentant de la Société HESTIA, devenu HK [B] (Siren 820 617 397)
* Avenant N°1 au contrat d’émission d’emprunt obligataire d’un montant de 1 500 000 euros émis par la société HK [B], signé le 21/03/2023
* Caution solidaire et indivisible de Monsieur [E] [T], signature en date du 6/03/2023, dans la limite de 1 650 000 euros.
* Mise en demeure par lettre recommandée électronique à l’attention de la SAS HK [B], en date du 9/02/2024.
* Mise en demeure en lettre recommandée AR, et par lettre recommandée électronique, au titre de l’engagement de caution à l’attention de Monsieur [E] [T], en date du 25/03/2024.
La société [N] est fondée à obtenir condamnation de M. [E] [T] au paiement des sommes sollicitées, ainsi qu’à la prise en charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [T], en sa qualité de caution personnelle solidaire, à exécuter son engagement envers la société [N], agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SAS [N] la somme de 1 500 000 euros au titre du principal du prêt obligataire consenti par acte du 2 février 2021, modifié par avenant du 21 mars 2023.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SAS [N] la somme de 150.000 euros au titre de la seconde échéance annuelle d’intérêts contractuels.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [E] [T] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros à la SAS [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1221, 1341 et 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 472 Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [T], en sa qualité de caution personnelle solidaire des engagements de la société HK [B], à payer à la SAS [N], agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, la somme de 1.500.000 euros au titre du principal du prêt obligataire consenti par acte du 2 février 2021, modifié par avenant du 21 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T], en sa qualité de caution personnelle solidaire, à payer à la SAS [N] la somme de 150.000 euros au titre de la seconde échéance annuelle d’intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à la SAS [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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