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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 30 avr. 2026, n° 2026J00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026J00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
30/04/2026
JUGEMENT
DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J66 ENTRE – AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître [A] [F] -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de l’AGR2 AGIRC ARRCO délivrée à l’encontre de Monsieur [Z] [W];
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 ;
Attendu qu’à la barre lors de l’audience, le conseil de l’AGR2 AGIRC ARRCO indique qu’il se désiste de son instance ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’en prendre acte ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur en application de l’article 399 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que l’AGR2 AGIRC ARRCO se désiste de son instance.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
LAISSE à la charge de l’AGR2 AGIRC ARRCO la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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