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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026L00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
Affaire : SAS CLIMCARO Références : 2026L00267 / 2025J00236
Composition du Tribunal le 9 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 16 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CLIMCARO, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 912954948,
Activité :
Administration d’entreprises, prise de participations dans le capital de toutes sociétés, assistance financière et technique. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières actions parts sociales
pour laquelle ont été désignés :
M. [S] [Z], en qualité de juge commissaire, La SELARL [K], représentée par maître [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [W] [V], pour la SARL FI.CRE.BO présidente de la SAS CLIMCARO, assisté de maître [E] [F], indique qu’une restructuration a été effectuée, que les effets seront visibles en fin d’année, que le sort de la SAS CLIMCARO est intimement lié à celui de ses filiales, pour lesquelles les chiffres définitifs sont attendus, que la trésorerie est positive, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL [K], représentée par maître [L] [K], indique que le passif déclaré est de 3.353.199,83 euros, dont 2.046.995,57 euros de passif à échoir et 77.523,00 euros de passif non définitif, qu’il convient désormais que les 3 filiales ART ET CARRELAGES, ETS [M] et LA BOUTIQUE, puissent démontrer qu’elles sont en capacité de générer un résultat suffisant pour rémunérer la dette senior, qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
M. [S] [Z], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 16 octobre 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 16 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CLIMCARO,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 10 septembre 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026, par :
Le président.
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