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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2025F00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE03/04/2025JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F121 Procédure 2025RJ0024
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ANTHONY DUQUENOY [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GAY Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Q] [N] et Maître [U] [E] Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [I] [G] et Maître [H] [A]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 février 2025 par requête du débiteur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Nicole LAURENT, Président,
* Madame Nicole EXCILITY, Tresiden
* Monsieur François VILLARET, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Attendu que par jugement en date du 06/02/2025,
La société ANTHONY DUQUENOY [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 818 567 539 RCS [Localité 1] – [Localité 2]
a fait l’objet à son encontre d’un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le représentant légal a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil,
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle l’historique de la société ainsi que les difficultés rencontrées et expose que :
* Compte tenu du faible niveau de fréquentation de la boulangerie, le dirigeant a accepté qu’une recherche de repreneurs soit mise en œuvre, après avoir souhaité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* Qu’une recherche de repreneurs a par conséquent été initiée par l’administrateur judiciaire. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 22 avril 2025 à 12h00. A ce jour, un seul contact s’est manifesté auprès de l’Administrateur Judiciaire, mais aucun engagement de confidentialité n’a été signé,
* Que compte-tenu cependant des dettes générées postérieurement au jugement d’ouverture, il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Toutefois il est demandé une poursuite d’activité avec un renvoi à bref délai à l’audience du 24 avril 2025 si possible, pour savoir si d’éventuelles offres ont été reçues et envisager le cas échéant la cession de l’entreprise.
Que dans ces conditions, l’administrateur judiciaire est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le dirigeant, entendu, indique que la dette va continuer d’augmenter si la poursuite d’activité est autorisée, il se dit par ailleurs pessimiste sur la cession et souligne que la situation n’est plus tenable ;
Vu l’avis de Madame la Procureure de la République favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité,
Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu que le débiteur a généré des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il apparaît qu’aucune solution de redressement n’est possible au vu du manque d’intérêt des tiers en vue de la reprise de l’activité ;
Attendu que le tribunal doit également tenir compte de la motivation du dirigeant pour décider de la poursuite de l’activité ; que ce dernier a émis des réserves sur la recherche de repreneurs et a fait part au tribunal de son épuisement ;
Attendu que l’actif de la débitrice ne comprend pas de bien immobilier,
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture de la procédure est de maximum cinq,
Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750 000,00 €,
Qu’au vu de ce qui précède, en application des dispositions des articles L 631-15 II du code de commerce, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société ANTHONY DUQUENOY ;
Attendu que le débiteur a indiqué qu’il lui restait des dernières livraisons de pain à effectuer pour des établissements de restauration collective ; qu’afin de permettre au débiteur de procéder aux dernières livraisons de marchandises, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité jusqu’au 04/04/2025 à 12H00 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de :
La société ANTHONY DUQUENOY [Adresse 1]
activité : Fabrication et vente au détail de pain, pâtisserie, viennoiserie, glaces, dérivés, confiserie, chocolaterie, leur consommation sur place en tant que salon de thé, préparation et vente de plats cuisinés en tant que traiteur et snack avec exploitation d’une licence 1 ère catégorie
ayant 5 salariés ;
AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 04/04/2025 à 12H00 afin de permettre au débiteur d’effectuer les dernières livraisons de marchandises.
MET fin à la période d’observation.
MAINTIENT provisoirement la date de cessation des paiements.
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [I] [G] et Maître [H] [A], en qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 2] ;
DIT que le commissaire-priseur judiciaire désigné à l’ouverture de la procédure devra procéder à un recollement d’inventaire ;
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 03/04/2027;
ORDONNE les mesures de publicité légales ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Nicole LAURENT
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
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