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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 janv. 2025, n° 2024J00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00271 – 2502000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 1], RCS 903869618 DEMANDEUR – représentée par
Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI – [Adresse 2]
Maître AUDRAN Clément – Case Palais 99 [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS PACAMIANTE [Adresse 4], RCS 792691990 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/01/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 21/06/2024 à La SAS PACAMIANTE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;
ATTENDU que Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, Avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour Avocat postulant Maître AUDRAN Clément, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS PACAMIANTE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé au 20/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
FAITS ET PROCEDURE
ATTENDU qu’à titre liminaire, le 9 novembre 2022, la SASU APAVE SUDEUROPE a fait apport à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE de sa branche complète et autonome d’activité de « Contrôle et Surveillance de tous appareils, équipements et installations dont l’existence ou l’usage sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens » ;
QUE la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a donc qualité à agir dans le cadre du présent litige ;
ATTENDU que la SAS PACAMIANTE a sollicité les services de la SASU APAVE SUD à des fins de diagnostics ;
ATTENDU que les diagnostics ayant été établis par la SASU APAVE SUD pour la SAS PACAMIANTE, celle-ci a établi les factures correspondantes pour un total de 15 750 € ;
ATTENDU que la SAS PACAMIANTE a en partie réglé ces factures pour un montant total de 5 308€ ;
ATTENDU que la SAS PACAMIANTE ne conteste pas les factures établies et la somme de 10 442€ reste due par la SAS PACAMIANTE à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE ;
ATTENDU que malgré plusieurs tentatives de règlement à l’amiable de la créance par la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, celles-ci étant restées sans effets, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE sollicite l’intervention du Tribunal de commerce de TOULON en vue de la condamnation de la SAS PACAMIANTE ;
SUR LE FOND
ATTENDU que faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience du 16/10/2024, le Tribunal faisant application de l’article 472 du Code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose ;
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » ;
ATTENDU que la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE demande au Tribunal de commerce de TOULON de condamner la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE :
* La somme de 10 442 € à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre du solde des factures demeuré impayé, outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 7 juillet 2022 jusqu’à leur règlement effectif,
* La somme de 160 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue,
* La somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision la décision à intervenir, qui en tout état de cause, est de droit ;
ATTENDU que le Tribunal de commerce de TOULON a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante, dans l’ordre ci-dessous et pour chacune des demandes :
Sur la demande de condamner la SAS PACAMIANTE au paiement en principal de la somme de 10 442 euros
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
QUE la SAS PACAMIANTE a commencé à procéder au règlement des factures ;
QUE la SAS PACAMIANTE ne conteste pas les créances, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la demande de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE ;
EN CONSEQUENCE, et en considérant ces éléments, le Tribunal de commerce de TOULON condamnera la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à titre principal, la somme de 10 442 € ;
Sur la demande des intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 07 juillet 2022 jusqu’à leur règlement effectif
ATTENDU que l’article 5 des conditions générales de vente de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, précise que « tout retard ou défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité […] » ;
LE TRIBUNAL ordonnera l’application des intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 07/07/2022 jusqu’à leur règlement effectif ;
Sur la demande d’application de la clause pénale
Attendu que l’article 5 des conditions générales de vente de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, précise que « conformément aux dispositions de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, Apave se réserve le droit d’exiger du Client le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 €HT pour frais de recouvrement, sans aucune formalité préalable. Dans l’hypothèse où les frais de recouvrement engagés par Apave seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, Apave pourra demander au Client une indemnité complémentaire sur justificatifs » ;
QUE la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE dans les pièces fournies au dossier apporte la preuve de frais engagés pour ses tentatives amiables de relances, en faisant ainsi la preuve ;
LE TRIBUNAL condamnera la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 160 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
ATTENDU que l’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
QUE la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a émis plusieurs relances et appels à la SAS PACAMIANTE ;
QUE la SAS PACAMIANTE n’a pas donné suite à ses relances, contraignant la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE à intenter une action en justice en vue du paiement des factures dues ;
LE TRIBUNAL considèrera la demande de dommages et intérêts de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE recevable et condamnera la SAS PACAMIANTE au paiement de la somme de 2 000 € ;
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que pour faire reconnaitre ses droits la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a dû exposer des frais ;
LE TRIBUNAL condamnera la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 500 € ;
Sur les entiers dépens
LE TRIBUNAL condamnera la SAS PACAMIANTE aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
ATTENDU que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
LE TRIBUNAL fera droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS PACAMIANTE à régler en principal à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 10 442 € ;
ORDONNE l’application des intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 7 juillet 2022 jusqu’à leur règlement effectif ;
CONDAMNE la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 160 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
CONDAMNE la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS PACAMIANTE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS PACAMIANTE aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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