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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024012418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024012418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024012418
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Madame [X] [W], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Madame [G] [P], salariée du GIE CIVIS, dont le siège social est situé [Adresse 4], en vertu d’un pouvoir en date du 20 novembre 2024.
Et :
La société AETIUS TOITURES SERVICES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 792 700 627, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Monsieur [I] [C], en sa qualité de président.
Après avoir entendu Madame [X] [W] et la société AETIUS TOITURES SERVICES en leurs dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 28 août 2024, Madame [X] [W] a donné assignation à la société AETIUS TOITURES SERVICES, d’avoir à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-24 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Constater que la société AETIUS TOITURES SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [X] [W] ;
En conséquence,
Condamner la société AETIUS TOITURES SERVICES à payer à Madame [X] [W] la somme de cinq cent soixante-treize euros et quarante-sept centimes (573,47 euros) au titre du remboursement de l’acompte ;
Condamner la société AETIUS TOITURES SERVICES à payer à Madame [X] [W], la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AETIUS TOITURES SERVICES aux entiers dépens.
Les FAITS :
En mars 2024, Madame [X] [W] s’est rapprochée de la société AETIUS TOITURES SERVICES pour la recherche et la réparation de points d’infiltration sur plan carré et abergement de cheminée.
Un devis a été signé le 5 avril 2024 pour un montant total de 1.911,58 euros accompagné du versement d’un acompte de 573,47 euros.
En date du 15 avril 2024, Madame [X] [W] a adressé un courrier à la société AETIUS TOITURES SERVICES pour se rétracter.
La société AETIUS TOITURES SERVICES l’a informée par courriel que son acompte était non remboursable et ne lui serait pas restitué.
Le 5 juin 2024, le GIE CIVIS, protection juridique de Madame [X] [W], a mis en demeure la société AETIUS TOITURES SERVICES de respecter le droit de rétractation de Madame [X] [W] et de procéder au remboursement de l’acompte versé.
Le 6 juin 2024, la société AETIUS TOITURES SERVICES a envoyé un courrier de refus.
Malgré les tentatives de règlement amiable, la société AETIUS TOITURES SERVICES ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, Madame [X] [W] s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
Par conclusions du 10 décembre 2024, la société AETIUS TOITURES SERVICES demande au tribunal de :
Reconnaître le droit de la société AETIUS TOITURES SERVICES à obtenir un dédommagement pour rupture unilatérale du contrat ;
Condamner Madame [X] [W] au paiement définitif de l’acompte déjà versé de 573,47 euros ;
Condamner Madame [X] [W] à payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] [W] aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que Madame [X] [W] entend voir le tribunal de céans constater que la société AETIUS TOITURES SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles envers elle et condamner la société AETIUS TOITURES SERVICES à lui payer la somme de 573,47 euros au titre du remboursement de son acompte.
Attendu que Madame [X] [W] verse parfaitement aux débats :
1) La pièce d’identité de Madame [X] [W],
2) L’extrait KBis de la société AETIUS TOITURES SERVICES,
3) Le pouvoir du GIE CIVIS Protection Juridique signé,
4) Le devis n°DE 2024 3315.1 du 5 avril 2024,
5) L’extrait d’un relevé bancaire faisant apparaitre le débit d’un chèque n°3920309 pour 573,47 euros le 9 avril ;
6) Le courrier de rétractation en date du 15 avril 2024 ;
7) Un courrier de dernière relance de remboursement à l’amiable en date du 24 mai 2024 ;
8) Un courriel de refus de rembourser l’acompte par la société AETIUS TOITURES SERVICES en date du 3 juin 2024 ;
9) La mise en demeure du 5 juin 2024 de la société AETIUS TOITURES SERVICES par le GIE CIVIS ;
10) Un courriel de refus de rembourser l’acompte par la société AETIUS TOITURES SERVICES en date du 6 juin 2024 ;
11) Un courrier envoyé par le GIE CIVIS en date du 6 juin 2024 ;
12) Un courrier de dernier avis avant poursuite envoyé par le GIE CIVIS en date du 20 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception ;
13) Un courrier de réponse de la société AETIUS TOITURES SERVICES en date du 26 juin 2024 ;
Attendu que la société AETIUS TOITURES SERVICES entend voir le tribunal de céans reconnaître son droit à obtenir un dédommagement pour rupture unilatérale du contrat et condamner Madame [X] [W] au paiement définitif de l’acompte déjà versé de 573,47 euros ;
Attendu, conformément aux Conditions Générales de Prestations du devis parfaitement jointes et signées par les parties à l’article 4.4 « RETRACTATION (UNIQUEMENT SI L’ADHERENT SIGNE DES CONTRATS HORS ETABLISSEMENT)», que « Dans les cas où le contrat ou la commande de prestations hors contrat ont été signés hors établissement ou à distance, le maître d’ouvrage consommateur peut, conformément aux dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, se rétracter sans donner de motif dans un délai de quatorze jours à compter de l’acception de l’offre c’est-à-dire à compter de la date inscrite par le Client sur le devis signé et renvoyé par lui à l’Entreprise. » ;
Attendu, conformément à l’article L. 823-2 1° du code de la consommation, qu’un consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » ;
Attendu, en l’espèce, que Madame [X] [W] a agi en qualité de consommateur;
Attendu, au surplus, qu’un contrat hors établissement correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur – dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence
physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faire par le consommateur ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Madame [X] [W] a signé son contrat à distance, sans la présence physique simultanée des parties ;
Attendu, dans ces conditions, que le contrat conclu entre Madame [X] [W] et la société AETIUS TOITURES SERVICES répond à la définition d’un contrat à distance ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 4.4 des Conditions Générales de Prestations ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la date apposée sur le devis signé par Madame [X] [W] et envoyé à la société AETIUS TOITURES SERVICES est bien celle du 5 avril 2024 ; Que le délai de rétraction de quatorze jours court à compter de l’acceptation de l’offre du 5 avril 2024 ;
Attendu que Madame [X] [W] a envoyé son courrier de rétraction le 15 avril 2024, soit dix jours après la signature du devis, ce qui n’est pas contesté par la société AETIUS TOITURES SERVICES ;
Attendu que Madame [X] [W] s’est rétractée dans le délai prévu par les conditions générales de Prestations du contrat établi par la société AETIUS TOITURES SERVICES ;
Attendu, dans ces conditions, que la loi explicite parfaitement que le consommateur « n’a pas à supporter d’autres coûts » ;
Attendu que les Conditions Générales de Prestations confirme que les dispositions en cas de résiliation unilatérale du contrat ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir Madame [X] [W] en sa demande en principal, de la dire bien fondée et d’y faire droit ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société AETIUS TOITURES SERVICES en ses demandes, de les dire mal fondée et de l’en débouter ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société AETIUS TOITURES SERVICES à rembourser à Madame [X] [W] la somme de 573,47 euros au titre de l’acompte versé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame [X] [W] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société AETIUS TOITURES SERVICES à payer à Madame [X] [W] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société AETIUS TOITURES SERVICES succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Madame [X] [W] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit société AETIUS TOITURES SERVICES en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société AETIUS TOITURES SERVICES à payer à Madame [X] [W] les sommes de :
* 573,47 euros en principal, au titre du remboursement de l’acompte versé,
* 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société AETIUS TOITURES SERVICES en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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