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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 juin 2025, n° 2024008083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008083
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/06/2025
DEMANDEUR (s) : La CAISSEREGIO NALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L’ANJO U ETDU MAINE (CCAM) -, [Adresse 1] -, [Localité 1]
REPRESENTANT (s): Maître Christine DEPONTFARCY
DEFENDEUR (s) : La société HOLDING, [B] FAMILY (SARL) -, [Adresse 2] -, [Localité 2] Monsieur, [L], [B] -, [Adresse 3] -, [Localité 3] Madame, [S], [Y] épouse, [B] -, [Adresse 3] -, [Localité 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Patrick JANOT Monsieur Jean-Paul CHEVET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis, [Adresse 1],, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 4],, [Localité 1].
Demanderesse
Et
La SARL HOLDING, [B] FAMILY, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est, [Adresse 2],, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Monsieur, [L], [B], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 4] (72), domicilié, [Adresse 3],, [Localité 3],
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Madame, [S], [Y] épouse, [B], née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4] (72), gérante, domiciliée, [Adresse 3],, [Localité 3].
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défendeurs
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 28/04/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 16 décembre 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, délivrée à la requête de la CRCAM,, [Adresse 1],, [Localité 1], le 14 novembre 2024, par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DMAS-AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 5],, [Localité 5] :
* à la SARL HOLDING, [B] FAMILY,, [Adresse 2],, [Localité 2] et remise à Madame, [S], [B] en sa qualité de co-gérante,
* à Monsieur, [L], [B],, [Adresse 3],, [Localité 3] et remise à son domicile à Madame, [S], [B] pour Monsieur, [B], [L] son époux,
* à Madame, [S], [B],, [Adresse 3],, [Localité 3] et remise à sa personne.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 28/04/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
Pour, les besoins de son activité, la SARL HOLDING DOD1N FAMILY a ouvert, auprès de la CRCAM, un compte courant n°, [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 25 mars 2017, la CRCAM a consenti à la SARL HOLDING, [B] FAMILY un prêt : N°10000454043 pour un montant de 127 000 €, taux de 0,96 % sur 84 mois et échéance annuelle.
Il a été pris en garantie un privilège de nantissement de parts de société commerciale portant sur les actions n° 1 à 766 de la SARL HOLDING, [B] FAMILY, inscription régularisée au greffe du tribunal de commerce du Mans le 4 septembre 2017, sous le volume 99/2017 n° 62.
Monsieur, [L], [B] s’est porté caution solidaire de la SARI. HOLDING, [B] FAMILY dans la limite de la somme de 10 000,00 euros
Madame, [S], [B] s’est portée caution solidaire de la SARL HOLDING, [B] FAMILY dans la limite de la somme de 10 000,00 euros.
Par avenant du 6 septembre 2018, la SARL HOLDING, [B] FAMILY a sollicité un changement de la date d’échéance de l’annuité de remboursement du prêt, portée au ler juillet 2019.
Par avenant du 3 mai 2022, la SARL HOLDING, [B] FAMILY a sollicité un changement de la date d’échéance de l’annuité de remboursement du prêt, portée au ler octobre 2022.
Par avenant du 7 septembre 2023, la SARL HOLDING, [B] FAMILY a sollicité un changement de la date d’échéance de l’annuité de remboursement du prêt, portée au 15 décembre 2023.
La SARL HOLDING, [B] FAMILY n’a cependant pas réglé l’échéance de l’année 2023.
Le 13 février 2024, la société CRCAM mettait en demeure la SARL HOLDING, [B] FAMILY de régler le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées au titre des prêts souscrits.
Le 13 février 2024, la CRCAM mettait en demeure Monsieur, [L], [B] de régler les échéances impayées du prêt n° 10000454043 au titre de son engagement de caution.
Le 13 février 2024, La CRCAM mettait en demeure Madame, [S], [B] de régler les échéances impayées du prêt n° 10000454043 au titre de son engagement de caution.
Le 19 février 2024, la gérante de la SARL HOLDING, [B] FAMILY indiquait que la SARL GPI dont dépend SARL HOLDING, [B] FAMILY avait fait l’objet d’une restructuration dans l’objectif de minimiser ses frais de fonctionnement et avait proposé de procéder au règlement échelonné de l’annuité par quatre versements de 5 000 euros effectués pendant les mois de mai à août 2024.
Le 6 mars 2024, la société CRCAM répondait accepter cette proposition de règlement échelonné.
Le 25 juin 2024 la société CRCAM a adressé un courrier électronique de relance La SARL HOLDING, [B] FAMILY ne tenant pas l’engagement pris.
Le 3 juillet 2024, aucune régularisation n’étant intervenue, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SARL HOLDING, [B] FAMILY de régler la somme totale de 58 214,98 euros au titre des concours bancaires accordés.
Le même jour, elle mettait en demeure Monsieur, [L], [B] de régler la somme de 10 000,00 euros au titre de son engagement de caution.
Le même jour, elle mettait en demeure Madame, [S], [B] de régler la somme de 10 000,00 euros au titre de son engagement de caution.
Aucune suite n’était davantage donnée à cette ultime tentative de recouvrement amiable.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, la CRCAM :
Sur les engagements de la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et de Madame, [S], [B] :
En l’espèce, la SARL HOLDING, [B] FAMILY s’est engagée à rembourser les prêts souscrits auprès de la CRCAM et à maintenir un solde créditeur au titre de son compte courant.
Monsieur, [L], [B] s’est engagé à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 10000454043 dans l’hypothèse où la SARL HOLDING, [B] FAMILY serait défaillante. A ce titre, il a été informé annuellement du montant de ses engagements par la CRCAM.
Madame, [S], [B] s’est engagée à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 10000454043 dans l’hypothèse où la SARL HOLDING, [B] FAMILY serait défaillante. A ce titre, elle a été informée annuellement du montant de ses engagements par la CRCAM.
Force est de constater que ni la SARL HOLDING, [B] FAMILY, ni Monsieur, [L], [B], ni Madame, [S], [B] n’ont respecté leurs engagements. Or, les conditions générales prévoient que «le prêt deviendra de plein droit exigible à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autre contrat. »
À défaut pour la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et Madame, [S], [B] d’avoir respecté leurs engagements auprès de la CRCAM, celle-ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de commerce du Mans.
Au titre du prêt n° 10000454043 :
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2024, la créance de la CRCAM s’élève à la somme de 62.216,54 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Cette somme se décompose comme suit :
* 27 218,05 euros au titre du principal,
* 552,49 euros correspondant aux intérêts,
* 412,00 euros au titre des intérêts de retard,
* 4 034,00 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire.
La CRCAM demande donc au tribunal de céans de condamner la SARL HOLDING, [B] FAMILY à payer à la CRCAM la somme de 62 216,54 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2024, Monsieur, [L], [B] est redevable à l’égard de la société CRCAM de la somme de 10 119,97 euros au titre de son engagement de caution.
Cette somme se décompose comme suit :
* 10 000,00 euros au titre du principal,
* 119,97 euros correspondant aux intérêts.
La CRCAM demande donc au tribunal de céans de condamner Monsieur, [L], [B] in solidum avec la SARL HOLDING, [B] FAMILY au remboursement du contrat de prêt n° 10000454043 dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 10 119,97 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2024, Madame, [S], [B] est redevable à l’égard de la société CRCAM de la somme de 10 119,97 euros au titre de son engagement de caution.
Cette somme se décompose comme suit :
* 10 000,00 Euros au titre du principal,
* 119,97 Euros correspondant aux intérêts,
La CRCAM demande donc au tribunal de céans de condamner Madame, [S], [B] in solidum avec la SARL HOLDING, [B] FAMILY au remboursement du contrat de prêt n° 10000454043 dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 10 119,97 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CRCAM a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CRCAM demande donc au tribunal de céans de condamner in solidum la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et Madame, [S], [B], à payer à la CRCAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour les parties défenderesses, la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B], Madame, [S], [B] :
Bien que régulièrement convoqués, la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et Madame, [S], [B], ne se sont pas présentés au tribunal lors de l’audience du 28/04/2025, ni ne se sont faits représenter.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1902 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
La SARL HOLDING, [B] FAMILY s’est engagée à rembourser les prêts souscrits auprès de la CRCAM.
Monsieur, [L], [B] s’est engagé à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 10000454043 dans l’hypothèse où la SARL HOLDING, [B] FAMILY serait défaillante
Madame, [S], [B] s’est engagée à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 10000454043 dans l’hypothèse où la SARL HOLDING, [B] FAMILY serait défaillante.
Ni la SARL HOLDING, [B] FAMILY, ni Monsieur, [L], [B], ni Madame, [S], [B] n’ont respecté leurs engagements.
En conséquence, le tribunal déclarera la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Selon un décompte actualisé établi au 30 septembre 2024, la créance de la CRCAM s’élève à la somme de 62.216,54 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Cette somme se décompose comme suit :
* 27 218,05 euros au titre du principal,
* 552,49 euros correspondant aux intérêts,
* 412,00 euros au titre des intérêts de retard,
* 4 034,00 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL HOLDING, [B] FAMILY à payer à la CRCAM la somme de 62 216,54 euros, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n° 10000454043.
Condamnera Monsieur, [L], [B] in solidum avec la SARL HOLDING, [B] FAMILY au remboursement du contrat de prêt n° 10000454043 dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 10 119,97 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Condamnera Madame, [S], [B] in solidum avec la SARL HOLDING, [B] FAMILY au remboursement du contrat de prêt n° 10000454043 dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 10 119,97 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Condamnera in solidum la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et Madame, [S], [B] à payer à la CRCAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnera in solidum la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et Madame, [S], [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) est recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamne la SARL HOLDING, [B] FAMILY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 62 216,54 euros, suivant
décompte arrêté au 30 septembre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n° 10000454043.
Condamne Monsieur, [L], [B] et la SARL HOLDING, [B] FAMILY in solidum, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), au titre du remboursement du contrat de prêt n° 10000454043 dans la limite de son engagement de caution, la somme de 10 119,97 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Condamne Madame, [S], [Y] épouse, [B] et la SARL HOLDING, [B] FAMILY, in solidum, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), au titre du remboursement du contrat de prêt n° 10000454043 dans la limite de son engagement de caution, la somme de 10 119,97 euros, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Condamne la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et, [S], [Y] épouse, [B] in solidum, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL HOLDING, [B] FAMILY, Monsieur, [L], [B] et, [S], [Y] épouse, [B] in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 14/11/2024 ; soit 176,19 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 104,31 euros TTC.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée seront réalisées par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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