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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 avr. 2026, n° 2026F00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F519 Numéro de Procédure collective : 2026RJ194
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [L]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
* L’INGEFOPE SAS
[Adresse 2] [Localité 1], 893457820
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en Chambre du Conseil le treize avril deux mille vingt-six.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargée d’instruire l’affaire ayant tenue seule l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur [G] [J]
Madame Corinne NASSIBOU
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 27/02/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société L’INGEFOPE SAS par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 13/04/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 23/02/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis l’exercice 2021. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
* Le débiteur, sur une période allant du 12/10/2023 au 24/06/2025, a fait l’objet de trois injonctions de payer pour un montant total de 16 607.52 €, ce qui démontre qu’il est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ; EXTRAIT DES MINUTES ;
* À la suite de sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 17/02/2026, ni le dirigeant, ni aucun mandataire n’a comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.
* Il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 20 072 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
La société L’INGEFOPE SAS n’a pas comparu à l’audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 13/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 21/04/2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de la société susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.
La société L’INGEFOPE SAS est, conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra de poursuivre son activité, maintenir l’emploi et apurer le passif ; il convient dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-5 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de la société L’INGEFOPE SAS,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société L’INGEFOPE SAS
Adresse : [Adresse 3],
Activité : La formation continue d’adultes, la formation d’apprentis au sein d’un Centre de Formation d'[Etablissement 1]), l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créés ou à créer, ayant le mémé objet similaire ou connexe et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.,
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 893457820,
OUVRE la période d’observation de 6 mois,
FIXE provisoirement au 23/02/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [W] [Y], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [D] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [M] [T] prise en la personne de Maître [M] [T] demeurant au [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 01/07/2026, à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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