Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 nov. 2025, n° 2024J00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J888
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS EDIFIT Numéro SIREN : 438301178 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [X] – SELARL [A] Case n° [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me [A] [X]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2021, la société EDIFIT a signé et tamponné avec la société LOCAM, un contrat de location longue durée n°1635170 prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 900 € chacun, s’échelonnant jusqu’au 10 octobre 2026 et destiné à financer du matériel de bureautique commandé auprès de la société INFORMANCE.
Le 22 septembre 2021, la société EDIFIT a régularisé par signature électronique et sans réserve un procès-verbal de livraison et de conformité, pour un bien désigné « INEO + 300I XC4240 XM1342 », celui-ci étant également signé par INFORMANCE.
Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 10 avril 2023, la société LOCAM lui a envoyé le 13 décembre 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans les huit jours, et lui notifiant que, selon l’article 12 des conditions générales du contrat de location, à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné le 11 juin 2024 la société EDIFIT par acte de Maître [L] [O], commissaire de justice associée à VITRY LE FRANCOIS, à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00888.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM explique au Tribunal que
En vertu de l’article 1231-5 du code civil qu’invoque la défenderesse, le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif de la « pénalité convenue ». Ledit caractère excessif s’appréciant au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, s’agissant d’une convention à exécution successive. Préjudice effectif en deçà duquel le pouvoir modérateur du juge ne peut, par hypothèse, avoir matière à s’exercer, en vertu du principe de la réparation intégrale.
La société LOCAM est une société de financement et non un prestataire de service ou un fournisseur de biens.
Conformément à son rôle purement financier, elle a acquitté la totalité du prix d’acquisition du matériel au visa du procès-verbal de réception dûment ratifié par la société EDIFIT, mobilisant ainsi un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée contractuelle convenue entre les parties.
En interrompant le paiement des échéances contractuelles la société EDIFIT a ruiné l’économie générale de la convention.
Qu’au regard de l’article 1231-2 du code civil, le préjudice ouvrant droit à réparation correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner.
Qu’en conséquence, c’est non seulement le capital mobilisé par la société LOCAM augmenté de son coût de refinancement mais également sa rentabilité escomptée qui doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la concluante du fait de l’inexécution par la société EDIFIT de son engagement de régler les loyers.
Qu’à ce double titre, l’indemnité conventionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers restants à courir à dater de la résiliation ne peut revêtir le caractère manifestement excessif requis, le prix du loyer correspondant très exactement à l’addition de l’amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la période, et donc que la société EDIFIT doit être condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM, qui ne peut être réduite par la Tribunal.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société EDIFIT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société EDIFIT à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 628,14 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 16 décembre 2023 ;
* Condamner la société EDIFIT à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* Condamner la société EDIFIT aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société EDIFIT explique au Tribunal que,
Elle exploitait deux fonds de commerce de salle de sport à [Localité 3], que le 16 juillet 2021, elle a régularisé un contrat de location avec la société LOCAM pour deux photocopieurs, fournis par la société INFORMANCE sous l’enseigne « ASGA », qu’elle a réceptionnés le 22 septembre 2021 en signant sans opposition ni réserve le procès-verbal de livraison et de conformité, déclenchant le paiement des loyers.
Que le 29 décembre 2022, elle a fait l’objet d’un plan de sauvegarde, cédé ses deux fonds de commerce, et cessé son activité.
Qu’en janvier 2023, Monsieur [J], dirigeant de la société EDIFIT, informait par mail la société INFORMANCE de cette cession, pensant que les cessionnaires allaient poursuivre le contrat avec la société LOCAM.
Le 3 mars 2023, face au refus des cessionnaires de poursuivre ce contrat, la société EDIFIT demandait à la société LOCAM la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ce qu’elle confirmait dans un courrier du 8 mars 2023, et sollicitait le paiement d’une somme de 15 628,14 € à titre d’indemnité de résiliation, indiquant que la restitution du matériel devait intervenir, après paiement des sommes dues, auprès de la société INFORMANCE située au [Adresse 6] à [Localité 3].
Le conseil de la société EDIFIT rappelait qu’une telle manœuvre ne saurait être acceptée, vu que l’indemnité sollicitée constituait une clause pénale excessive.
Le 27 mars 2023, Maître [R] réécrivait cette situation à la société LOCAM, la mettant en demeure de justifier le préjudice allégué et de permettre la restitution du matériel financé, et n’obtenait pas de réponse.
Dans un courrier recommandé du 19 mai 2023, le conseil de la société EDIFIT notifiait que les copieurs étaient à disposition de la société LOCAM ou de son mandataire, et soulignait le fait que la restitution ne pouvait être opérée en raison de son refus, et n’obtint pas de retour de la société LOCAM.
La société EDIFIT explique qu’elle a bien résilié le contrat conclu avec la société LOCAM par sa mise en demeure dûment réceptionnée en date du 7 mars 2023, que ledit contrat stipule en l’article 12b de ses conditions générales de vente qu’il peut être résilié en cas de cessation totale d’activité.
Qu’il est dans ce cas le règlement d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir majorée d’une clause pénale de 10 % de ces sommes.
Que l’ancien article 1226 du code civil rappelle que « […] la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
Et que l’article 1231-5 de ce même code en son second alinéa précise « […] le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […] Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La société EDIFIT joint en ce sens des jurisprudences qu’elle dit être directement transposables au cas d’espèce, et précise que l’absence de préjudice réel pour le créancier est l’un des critères majeurs permettant de caractériser une clause pénale manifestement excessive.
La société LOCAM réclame le paiement de cette clause pénale, mais ne fournit aucun élément pour justifier le préjudice qu’elle entend avoir subi, et se refuse à récupérer le matériel loué depuis dix-huit mois, qu’elle pourrait relouer.
C’est ainsi que la société EDIFIT demande au Tribunal de
* Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement de la société EDIFIT dans la mesure où cette demande repose sur une clause pénale manifestement excessive, la société LOCAM contribuant elle-même à son propre préjudice en refusant de reprendre possession du matériel financé et dans la mesure où la demanderesse ne fournit aucun commencement de preuve du préjudice évoqué.
* Donner acte à la société EDIFIT de son accord pour procéder à la restitution des matériels financés auprès de la société INFORMANCE.
* Débouter la société LOCAM de sa demande d’astreinte en raison de l’absence d’obstruction de la société EDIFIT.
* Débouter la société LOCAM de sa demande de frais irrépétibles.
* Laisser les dépens à la charge de la société LOCAM.
* Écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la situation respective des parties.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la créance de la société LOCAM
Attendu que le contrat de location des deux photocopieurs signé le 16 juillet 2021 entre la société LOCAM et la société EDIFIT contractualise le paiement par cette dernière de 21 loyers trimestriels à échoir de 900 € TTC chacun à la société LOCAM à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ;
Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société EDIFIT le 22 septembre 2021 ;
Attendu que la société EDIFIT a cédé ses deux fonds de commerce le 29 décembre 2022, cessé totalement son activité à la suite d’un plan de sauvegarde, et a réglé ses loyers jusqu’en avril 2023 puis a cessé tout règlement à compter de cette date ;
Attendu que le 3 mars 2023, face au refus des cessionnaires de poursuivre ce contrat, la société EDIFIT demandait à la société LOCAM la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception, lettre bien réceptionnée par LOCAM le 7 mars 2023 ;
Attendu que le Tribunal dira que la résiliation effectuée par la société EDIFIT est valable ;
Attendu que la société LOCAM réclame la somme totale de 15 628,14 €, comprenant les sommes de 4 735,80 € au titre des loyers échus impayés, 9 471,60 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et 1 420,74 € au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 16 décembre 2023 ;
Attendu que le Tribunal a constaté la résiliation du contrat au 7 mars 2023, que les loyers que la société LOCAM qualifie « d’échus impayés » sont en réalité des loyers à échoir compris dans l’indemnité de résiliation au même titre que la clause pénale ;
Attendu que dans un arrêt du 21 décembre 2023 de la Cour d’Appel de LYON, n°20/04260, concernant une demande similaire présentée par LOCAM, a jugé que « cette somme égale à la totalité des loyers restant à échoir constitue l’indemnité de résiliation. Elle présente donc un caractère à la fois indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société LOCAM à la suite de la résiliation du contrat et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non clauses de dédit. Elle est ainsi susceptible de modération si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société LOCAM » ;
Attendu que la société EDIFIT joint aux débats, par ses pièces n°1 et 2, actes de cessions de ses deux fonds de commerce dans lesquels il est précisé la réalisation d’un plan de sauvegarde, la preuve du caractère excessif du préjudice subi ; qu’en l’occurrence, la société LOCAM n’apporte aucune preuve de ce que l’arrêt prématuré du contrat ruinerait l’économie générale de la convention ou entraînerait un manque à gagner justifiant la facturation des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que dans ces conditions, l’indemnité de résiliation et la clause pénale contractuelles sont excessives au regard du préjudice réellement subi par la société LOCAM ; que le Tribunal réduira l’indemnité de résiliation et la clause pénale à 1 € ;
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EDIFIT a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que compte tenu des circonstances de l’instance le Tribunal condamnera la société LOCAM à payer à la société EDIFIT la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que la société LOCAM sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que le Tribunal dira qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que la société LOCAM et la société EDIFIT seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EDIFIT à régler à la société LOCAM la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
Condamne la société LOCAM à payer à la société EDIFIT la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute la société LOCAM et la société EDIFIT du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 25/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Santé ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- En l'état
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Montant ·
- Partie ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Date ·
- Courtier ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Mesure administrative ·
- Charges ·
- Vienne
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chocolaterie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Déchet ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Enlèvement ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt-à-porter
- Société holding ·
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Assemblées d'associés ·
- Désignation ·
- Cabinet ·
- Prétention ·
- Gouvernance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Jugement
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Réalité virtuelle ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.