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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 mars 2026, n° 2025J00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE19/03/2026JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
) /00/2020
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La société LYONNAISE DE BANQUE, – SA 2025J99, [Adresse 1] 69001 LYON DEMANDERESSE – représentée par Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS,
[M], [G], CABINET AXIOJURIS AVOCATS,, [Adresse 2]. ET – Monsieur, [U], [B],,
[Adresse 3],
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2026 à Me Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS, [M], [G], CABINET AXIOJURIS AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La Société SB ARMATURES située à, [Localité 2] avait pour activité la fabrication de structures métalliques.
Pour les besoins de son activité la Société SB ARMATURES a conclu un contrat de crédit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 114.450,00 Euros selon acte en date du 14 mars 2023, destiné à financer un matériel professionnel.
Le même jour, Monsieur, [U], [B], Président de la société SB ARMATURES s’est porté caution solidaire des engagements de cette société dans la limite de la somme de 68.400 Euros.
Par jugement en date du 09 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé le redressement judiciaire de la Société SB ARMATURES.
La société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 avril 2025 pour un montant de 76.126,20 Euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle.
Puis selon jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SB ARMATURES.
Compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, la société LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juillet 2025, mis en demeure Monsieur, [U], [B] de satisfaire à son obligation de garantie et de procéder au paiement de la somme de 38.063,10 Euros.
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure et faute de règlement de la part de Monsieur, [B], la société LYONNAISE DE BANQUE a donc été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur, [U], [B] devant la juridiction de céans aux fins de s’entendre condamner au paiement de la somme de 38.063,10 Euros pour le prêt n°100961820200080600 1402, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,87 % à compter du 10 avril 2025, ainsi que celle de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers frais et dépens de la procédure.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 18 décembre 2025 à laquelle le défendeur ne s’est pas présenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026, pour convocation de Monsieur, [U], [B] par les services du Greffe.
L’affaire a donc été une nouvelle fois appelée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle seul le conseil de la sociétéLYONNAISE DE BANQUE s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur, [U], [B], telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur, [U], [B], n’est pas représenté, et qu’il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société SB ARMATURES a conclu par acte du 14 mars 2023 un contrat de crédit d’un montant de 114.450,00 Euros pour financer du matériel professionnel ;
Attendu que Monsieur, [U], [B], Président de la société SB ARMATURES s’est porté caution personnelle et solidaire de la société AB ARMATURES dans la limite de 68.400,00 Euros ;
Attendu que la société SB ARMATURES a cessé de rembourser le contrat de prêt à compter du mois de décembre 2024 ;
Attendu que par courriers recommandés avec avis de réception en date des 13 décembre 2024 et 23 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur, [B] que des échéances étaient impayées et lui a demandé de régulariser la situation ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur, [U], [B] de lui régler la somme de 37.929,05 Euros, ce en sa qualité de caution solidaire de la société SB ARMATURES ;
Attendu que la société SB ARMATURES a été placée en redressement judiciaire le 09 avril 2025 ;
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 avril 2025 ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SB ARMATURES a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juin 2025 ;
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur, [U], [B] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 juillet 2025 de lui payer la somme 38.063,10 Euros au titre de son obligation de garantie ;
Attendu que Monsieur, [U], [B] a réceptionné cette correspondance le 05 juillet 2025 mais n’a donné aucune suite à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE comme étant régulière, recevable et fondée.
Attendu que du fait de cette procédure, la société LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à Monsieur, [U], [B].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la société LYONNAISE DE BANQUE, et les pièces produites à l’appui de la demande ;
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur, [U], [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 38.063,10 Euros pour le prêt n°100961820200080600 1402, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,87 % à compter du 10 avril 2025 ;
CONDAMNE également Monsieur, [U], [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE en outre Monsieur, [U], [B] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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