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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 17 juin 2025, n° 2025000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 17 Juin 2025
ENTRE : Société Monégasque ORION [Adresse 1]
Représentée par Maître Charles TROLLIER MALINCONI, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SAS UNION BATIMENT [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14/01/2025
Par acte du 23/12/2024, la société ORION a fait assigner la SAS UNION BATIMENT par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/01/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 245 985,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/07/2024
* Les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture,
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12/12/1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par décret du 08/03/2001.
A cette audience, la société ORION a maintenu l’ensemble de ses demandes ; la SAS UNION BATIMENT n’a pas conclu faute de comparaitre, et l’affaire a été mise en délibéré ; le délibéré a été prorogé au 17/06/2025 ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Attendu que par jugement du 05/11/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS UNION BATIMENT et a désigné SELARL [B], prise en la personne de Maître [D] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que l’acte introductif d’instance a été délivré postérieurement au prononcé de cette décision ;
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce de déclarer la société ORION irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société ORION irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de la SAS UNION BATIMENT, et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société ORION aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.73 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
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