Tribunal correctionnel de Metz, 20 octobre 2021, n° 1773/2021

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Metz, 20 oct. 2021, n° 1773/2021
Numéro(s) : 1773/2021

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES D

Cour d’Appel de Metz

Tribunal judiciaire de Metz Certificat

Le greffier soussigné, certifie qu’à la date de ce jour Chambre des audiences collégiales aucune déclaration d’appel ou d’opposition contre les dispositions pénales ou civiles du présent jugement au Jugement du 20/10/2021 greffe du Tribunal En foi de qui, le présent certificat est délivré pour servir et

N° minute 1773/2021 valoir ce que de droitdroit d JUDICE L

METZ, le A

N° parquet : N

21223000061 U

B

Le Greffier I

R

T

METZ

Plaidé le 08/09/2021 (MOSEL

Délibéré le 20/10/2021

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Metz le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, Le 24.11.2021;

Composé de :

-Copie + pièces : Madame MICELI AP-José, vice-président, ne AR Président :

Monsieur B C, juge, […] :

Monsieur D E, juge d’instruction, […]

Assisté de Madame BACHER Manon, greffière, Te BLINDAUER

en présence de Monsieur F G, procureur de la République adjoint, The J

The J-CY FERMAN a été appelée l’affaire

.Te CAYOL ENTRE:

ne BURKATZKI Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et

с те vorns poursuivant

.Te AB PARTIES CIVILES :

Te YON L’organisation juive européenne signification:

. Envoi en dont le siège social est sis […] prise en la personne de AI AJ AK, son représentant légal, Observatoire des

✔ fitifs de france non comparante représentée par Maître AR AS AT. avocat au barreau de V

PARIS

Cercle National L’association B’NAI B’RITH FRANCE

[…] dont le siège social est […] prise en la personne de H I, son représentant légal, Pièces à l’EP

Copie scellés non-comparant représenté par Maître AU AV-C avocat au barreau de PARIS

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- CE + CNA anb parties civiles

• Copie Rectorat Nancy-Metz



L’Observatoire des juifs de France dont le siège social est sis […] pris en la personne de J K, son représentant légal,

non-comparant, non-représenté

Le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France dont le siège social est sis […] pris en la personne de L M, son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître AU AV-C avocat au barreau de PARIS

L’association SOS Racisme dont le siège social est sis […] prise en la personne de N O, son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître LAGARDE AM-Louis avocat au barreau de PARIS

La Maison des Potes Maison de l’Egalité dont le siège social est sis […] prise en la personne de E Q, son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître PETIT Bernard avocat au barreau de METZ substituant Maître BLINDAUER Ralph avocat au barreau de METZ

Le Consistoire Israélite de la Moselle dont le siège social est sis […] pris en la personne de R S, son représentant légal, 1

non-comparant représenté par Maître J Maxence avocat au barreau de METZ

La Ligue des Droits de l’Homme dont le siège social est sis […] prise en la personne de T U, son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître AW-AX AY avocat au barreau de NANCY

Le […] dont le siège social est sis […]

SEINE pris en la personne de AL AM AN, son représentant légal,

non comparant, non-représenté

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins dont le siège social est sis […] pris en la personne de V W, son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître CAYOL Jérôme avocat au barreau de PARIS

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La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme dont le siège social est sis […] prise en la personne de STASI Mario, son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître BURKATZKI Simon avocat au barreau de STRASBOURG

Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître Z AD avocat au barreau de METZ

Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal,

non-comparant représenté par Maître LAGARDE AM-Louis avocat au barreau de PARIS

ET

Prévenue

Nom: A AA, X née le […] à ST AVOLD (Moselle) de A Roland et de AO AP AQ

Nationalité : française Situation familiale célibataire

Situation professionnelle professeure

Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]

Situation pénale : libre

non-comparante représentée avec mandat par Maître AB AC avocat au barreau de PARIS et Maître YON Paul avocat au barreau de PARIS,

Prévenue du chef de :

PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN

RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, […]

RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE

COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 7 août 2021 à […]

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de A AA, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par Maître AB AC, conseil de la prévenue.

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05

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint les incidents au fond, après en avoir délibéré.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la régularité du pouvoir de représentation de la prévenue a été soulevée par Maître Z AD, conseil du Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme, partie civile.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après en avoir délibéré.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins s’est constitué partie civile par

l’intermédiaire de Maître CAYOL Jérôme, qui a été entendu en ses demandes.

Le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître AU AV-C, qui a été entendu en ses. demandes.

L’association B’NAI B’RITH FRANCE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître AU AV-C, qui a été entendu en ses demandes.

La Ligue des Droits de l’Homme s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître AW-AX AY, qui a été entendue en ses demandes.

La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître BURKATZKI Simon, qui a été entendu en ses demandes.

Le Consistoire Israélite de la Moselle s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître J Maxence, qui a été entendue en ses demandes.

La Maison des Potes, Maison de l’Egalité s’est constituée partie civile par

l’intermédiaire de Maître PETIT Bernard, qui a été entendu en ses demandes.

Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître Z AD, qui a été entendu en ses demandes.

Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître LAGARDE AM-Louis, qui a été entendu en ses demandes.

L’association SOS Racisme s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître LAGARDE AM-Louis, qui a été entendu en ses demandes.

L’organisation juive européenne s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître AR AS AT, qui a été entendue en ses demandes.

La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile du […], faite par lettre simple en date du 30 août 2021.

La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de L’observatoire des juifs de France faite par courriel en date du 19 août 2021.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

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Maître YON Paul, conseil de A AA a été été entendu en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE

VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2021 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Composé de :

Président : Madame MICELI AP-José, vice-président,
Madame LE-BOUDER BA, juge,Assesseurs :

Monsieur ALBAGLY AD, premier vice-président,

Assisté de Madame BACHER Manon, greffière,

En présence de Monsieur BELLET Nicolas, substitut placé,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 08 septembre 2021 a été notifiée à A

AA le 10 août 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure

Pénale, cette convocation vaut citation à personne.

A AA n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue d’avoir à METZ (MOSELLE), le 7 août 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par des placards ou des affiches exposés au public, en l’espèce en portant une affiche au cours d’une manifestation publique, provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce en portant, au cours d’une manifestation publique, une pancarte comportant le texte suivant : "traitres, mais qui ? Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Véran,

Macron, Salomon, Soros, […], […]

TOTALITAIRE, DIVISER, Y, EMPRISONNER ?", faits prévus par AE AF, AG AH. 1, […] DU 29/07/1881. ART.93-3

LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par AE AF,AH.9,AH. 10,AH. […]

29/07/1881. ART. 131-26 20,3° C.PENAL.

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1

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

Sur les exceptions de nullité soulevées par le conseil de la prévenue

Sur le premier moyen;

Attendu que l’obligation de qualification et d’articulation du délit de provocation à la haine n’est plus applicable depuis la loi du 27.01.2017.

Sur le second moyen;

Attendu que l’emploi du mot «diffusion » par le substitut du Procureur est manifestement une erreur de plume dans la mesure où il a noté expressément

< diffusion d’une pancarte au cours de la manifestation », ce qui fait nécessairement référence au port de la pancarte;

qu’en outre, le port de la pancarte a eu lieu lors de la manifestation du 07.8.2021 et la demande d’enquête de flagrance date du lendemain des faits; qu’en conséquence,

l’enquête de flagrance est régulière au regard de l’article 53 du Code de Procédure Pénale.

Sur le troisième moyen;

Attendu que le Procureur de la République n’a pas ouvert d’information suite à l’enquête de police; qu’en conséquence, il n’existe aucun réquisitoire introductif et de ce fait, l’article 50 de la loi du 29.07.1881 ne trouve pas application.

Attendu ainsi que la procédure est parfaitement régulière; qu’il convient en conséquence de rejeter les exceptions de nullité soulevées.

Sur l’exception de nullité soulevée par Maître Z

Attendu que l’avocat du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme soulève

l’irrégularité du pouvoir de représentation de la prévenue en ce qu’il ne coporte qu’une simple signature, qu’il ne mentionne pas « bon pour pouvoir » et n’est pas adressé au président du tribunal correctionnel.

Mais attendu qu’il y est indiqué que Mme A donne mandat à Maîtres

AB et YON de la représenter à l’audience du 8 septembre 2021à 14h devant le tribunal correctionnel de Metz et que ce pouvoir a été remis en main au Président de ce tribunal par l’un des avocats ; qu’en conséquence, il est parfaitement régulier.

Attendu ainsi qu’il convient de rejeter l’ensemble des exceptions de nullité soulevées.

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SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu que la prévenue conteste les faits qui lui sont reprochés

Mais attendu que la pancarte brandie par la prévenue au cours de la manifestation du

07.08.2021 vise des personnalités notoirement connues comme étant de confession juive ; que pour les personnes a-priori non juives, elles sont associées à des personnalités de puissance et de pouvoir qui pourraient être aux commandes de la crise sanitaire ;

que la prévenue a expliqué avoir repris l’interrogation de « MAIS QUI ? à la suite

d’une séquence sur la chaîne CNEWS où un ancien général de l’armée laisse clairement entendre que c’est la communauté juive qui serait à la manœuvre pour les grandes décisions mondiales;

que sur la lettre du « Q », les cornes du diable, diabolisent la communauté juive qui est qualifiée de « TRAITRES » avec trois points d’exclamation juste en-dessous de cette désignation ;

que de plus, le logo situé à l’arrière de la pancarte avec les initiales du parti politique

LREM reprend les formes et couleurs du drapeau nazi.

Attendu que si la prévenue a indiqué en substance que les personnes nommées sur la pancarte étaient en lien avec la crise sanitaire, nombre de personnalités visées de par leurs activités n’apparaissent pas avoir joué un rôle dans la gestion de la crise sanitaire et notamment dans la mise en place du pass sanitaire puisque c’était censé être l’objet de la manifestation.

Attendu que le fait de qualifier la communauté juive de « traître » avec une iconographie invitant à la diaboliser vise à faire naître à son égard un sentiment de haine, d’hostilité, de rejet, en la désignant publiquement comme étant responsable de la gestion de la crise épidémique que connaît le pays.

Attendu ainsi qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à A

AA sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que A AA n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132

34 de ce même code ;

SUR L’ACTION CIVILE:

1. L’organisation juive européenne

Attendu que l’organisation juive européenne se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

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2 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, avec exécution provisoire ;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

2. L’association B’NAI B’RITH FRANCE

Attendu que l’association B’NAI B’RITH FRANCE se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, avec exécution provisoire ; 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure, avec exécution provisoire ;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral

subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

3. L’Observatoire des juifs de France

Attendu que l’Observatoire des juifs de France se constitue partie civile et sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

Attendu que la partie civile ne justifie ni de sa déclaration, ni de ses statuts ; qu’il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable;

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4. Le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France

Attendu que le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

1 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral; 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

5. L’association SOS Racisme

Attendu que l’association SOS Racisme se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

1 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, avec exécution provisoire ;

1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, avec exécution provisoire ;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 euro en réparation du préjudice

moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

6. La Maison des Potes Maison de l’Egalité

Attendu que la Maison des Potes, Maison de l’Egalité se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

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10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale

Que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

7. Le Consistoire Israélite de la Moselle

Attendu que le Consistoire Israélite de la Moselle se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

1 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que le Consistoire Israélite de la Moselle, établissement public du culte, n’a pas pour objet la lutte contre le racisme ou la discrimination en lien avec l’infraction ; qu’il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable;

8. La Ligue des Droits de l’Homme

Attendu que la Ligue des Droits de l’Homme se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral; 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale

Que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Page 10/17


[…]

Attendu que le […] se constitue partie civile et ne sollicite pas de dommages-intérêts;

Attendu que la partie civile ne justifie de sa déclaration, ni de ses statuts et ne chiffre pas son préjudice ; qu’il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable;

10. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins

Attendu que le Conseil National de l’Ordre des Médecins se constitue partie civile et sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

Attendu que le Conseil National de l’Ordre des Médecins n’a pas pour objet la lutte contre le racisme ou la discrimination en lien avec l’infraction ; qu’il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable;

11. La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme

Attendu que la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale;

12. Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme

Attendu que le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Page 11/17



-

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état : Qu’il convient de lui accorder la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale ;

13. Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples

Attendu que le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples se constitue partie civile et sollicite les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral;

2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Que sa demande est recevable et régulière en la forme;

Attendu qu’il convient de déclarer A AA entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile le montant des frais exposés par elle et non payés par l’état ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement : contradictoire à l’égard de A AA, l’Organisation juive européenne, l’association B’NAI B’RITH FRANCE, le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, l’association SOS Racisme, la Maison des

Potes Maison de l’Egalité, le Consistoire Israélite de la Moselle, la Ligue des

Droits de l’Homme, le Conseil National de l’Ordre des Médecins, la Ligue

Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme, le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et du Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme, contradictoire à signifier à l’égard de l’Observatoire des juifs de France et du

[…]

Page 12/17


}

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

REJETTE les exceptions de nullité soulevées.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE A AA, X coupable des faits de :

PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN

RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, […]

RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE

COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le

7 août 2021 à […]

CONDAMNE A AA, X à un emprisonnement délictuel de

SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 AH.1 du code pénal;

DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

En raison de l’absence de la condamnée lors du prononcé de la décision,

l’avertissement, prévu par l’article 132-29 du code pénal n’a pas pu lui être donné;

PRONONCE la confiscation du scellé.n°1 déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de METZ et enregistré sous le numéro de registre 2021/1087 au profit de l’Etat ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable A

AA ;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

1. L’organisation juive européenne

REÇOIT l’organisation juive européenne en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral;

Page 13/17


la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

2. L’association B’NAI B’RITH FRANCE

REÇOIT l’association B’NAI B’RITH FRANCE en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer la partie civile :

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral; la somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure

Pénale;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

3. L’Observatoire des juifs de France

DÉCLARE sa constitution de partie civile irrecevable;

4. Le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France

REÇOIT le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral; la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

5. L’association SOS Racisme

REÇOIT l’association SOS Racisme en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

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la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral; la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

6. La Maison des Potes Maison de l’Egalité

REÇOIT la Maison des Potes, Maison de l’Egalité en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

7. Le Consistoire Israélite de la Moselle

DÉCLARE sa constitution de partie civile irrecevable;

8. La Ligue des Droits de l’Homme

REÇOIT la Maison des Potes, Maison de l’Egalité en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale ;

[…]

DÉCLARE sa constitution de partie civile irrecevable;

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10. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins

DÉCLARE sa constitution de partie civile irrecevable;

11. La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme

REÇOIT la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale ;

12. Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme

REÇOIT le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure

Pénale;

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13. Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples

REÇOIT le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples en sa constitution de partie civile;

DÉCLARE A AA responsable de l’entier préjudice subi par la partie civile;

LA CONDAMNE à payer à la partie civile:

la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du Code de

Procédure pénale;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREREHERE LA PRESIDENTE

S

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

En conséquence, la République Française mande et ordonne

A tous huissiers sur ce requis, de mettre ces présentes

à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requises droits de La presente expédition est delivrée à… aux fins d’exécution forcée METZ, le alt… I’Hamme

80/ Le Greffier en Chef

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1. BB BC BD BE

5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, avec exécution provisoire ;

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Tribunal correctionnel de Metz, 20 octobre 2021, n° 1773/2021