Tribunal correctionnel de Paris, 6 décembre 2016, n° 16341000050
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Sur la décision
Référence : | T. corr. Paris, 6 déc. 2016, n° 16341000050 |
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Numéro(s) : | 16341000050 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
23ème Ch.1 6 Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 06/12/2016
23e chambre 1
N° minute 7 :
N° parquet 16341000050
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX DÉCEMBRE DEUX
MILLE SEIZE,
Composé de :
Président : Madame QUILES Françoise, vice-président,
Madame X Y, juge d’instruction, Assesseurs :
Madame Z A, juge de proximité,
Assistées de Madame BEKKARI Najet, greffière,
en présence de Madame NIELSEN Audrey, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur B C, demeurant : […]
[…], partie civile,
Comparant assisté Maître Jean Yves CHABANNE, avocat au barreau de Paris, commis d’office.
ET
Prévenu
Nom D E né le […] à PARIS 75012 de D El Hadj et de DIOP Bintou Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle éducateur jeunes enfants Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : […]
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23ème Ch.1
Situation pénale retenu sous escorte
Comparant assisté de Maître François NEGREL FILIPPI, avocat au barreau de Paris, commis d’office.
Prévenu du chef de :
[…]
PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE EN RECIDIVE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, D E a déclaré vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
B C s’est constitué partie civile à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
D E a été déféré le 6 décembre 2016 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
D E a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 4 décembre 2016, en tout cas sur le territoire
national depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce sept jours, au préjudice de Monsieur B C, par maladresse, en l’espèce en roulant trop vite, en zigzaguant puis en percutant le véhicule de la victime par l’arrière, en étant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air d’au moins 0,50 gramme par litre, en l’espèce 0,74 milligramme par litre d’air expiré.
Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 24 janvier 2014 par le Tribunal Correctionnel de Paris (23ème Ch.) pour des faits identiques ou assimilés.
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Pa
3ème Ch.1
Faits prévus par F 2°, ART.222-19 G.1 C.PENAL. ART.L.232-2, ART.L.234-1 §I, ART.R. 234-1 G.1 C.ROUTE. et réprimés par F G. 2,
[…] et vu les articles
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D E sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de neuf mois
d’emprisonnement délictuel ;
Attendu que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’annulation de son permis de conduire avec l’interdiction de le repasser pendant 6 mois ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que B C s’est constitué partie civile à l’audience en présence de l’avocat de permanence victime et sollicite les sommes suivantes : ; deux mille euros (2000 euros) en réparation du prétium doloris
-
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice matériel (véhicule détérioré)
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le tribunal considère qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de B C et de condamner D E à lui verser les sommes de : deux mille euros (2000 euros) en réparation du prétium doloris deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
-
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils concernant la demande formulée au titre du préjudice matériel afin que B Fabien produise des justificatifs ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D E et B C,
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3ème Ch.1
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE D E coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE EN RECIDIVE commis le 4 décembre 2016 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit;
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
CONDAMNE D E à un emprisonnement délictuel de NEUF
MOIS ;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de D E ;
CONSTATE à l’encontre de D E l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de SIX MOIS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable D
E;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de B C ;
DÉCLARE D E responsable du préjudice subi par B C, partie civile;
CONDAMNE D E à payer à B C, partie civile, les sommes de :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du prétium doloris deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
ORDONNE le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2017 à
13:30 devant la 23e chambre 1 du Tribunal Correctionnel de Paris afin de statuer sur la demande formulée au titre du préjudice matériel ;
Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
ENCONSEQUENCE, LA GREEFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQU. FRANÇAISE mande et ordonne à bette huissiers de justice sur ce requis de a..t recent jugement à exécution. Aux Procure
Mestanteria 3 enéraux et aux Procureurs de la République près Ic3 Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous вс Commandants et Officole la E INS
Force Publique de prêter-main forte D N A lorsqu’ils en seront légalement R G requis. E
En foi de quoi la présente a été D
STE signée et délivrée par Nous, A
Greffier en Chef
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Textes cités dans la décision