Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2017, n° 17/04197

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Aix-en-Provence, 12 oct. 2017, n° 17/04197
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/04197

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : 17/

DOSSIER N° : 17/04197

AFFAIRE : Y X /

D A B C épouse X

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

COPIE JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL CERTINA CONFORME

Président : Philippe ASSONION, Juge de l’Exécution

Greffier Anaïs GIRARDEAU, Greffier

DEMANDEUR grosse à

Me Léa Monsieur Y X Z né le […] à […], demeurant […]

[…]. 2017 représenté par Me Léa Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Notifié aux Parties

SCP FONT DEFENDERESSE LIOTARD
Madame D A B C épouse X le

née le […] à […], demeurant […]

And CC 214114 non comparante

de Kouthern Son HADS

Copie le 3112.19 Le Tribunal après débats à l’audience publique du 21 Septembre 2017 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Octobre 2017, avec avis que le jugement sera

a Doctrine. for prononcé par mise à disposition au greffe:

FAITS – PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de non conciliation du 16 septembre 2013 le juge aux affaires familiales de Marseille a condamné Y X à payer à son épouse E A B C la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total et celle ci doit payer à celui là 50 euros par mois pour le quatrième enfant résidant chez le père.

La pension alimentaire due par le père est confirmée par le jugement de divorce du 12 novembre 2015 et par arrêt du 7 février 2017.

En vertu de ces décisions et par acte du 6 juin 2017 E A B C a fait procéder à une saisie attribution des comptes ouverts au nom de Y X entre les mains de la Caisse d’épargne pour paiement de la somme totale de 2427,02 euros au titre des pensions alimentaires dues au titre des mois de décembre 2016 à juin 2017 inclus.

1



La mesure a été dénoncée au débiteur le 8 avril 2017.

Par assignation délivrée le 5 juillet 2017 à laquelle il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y X a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal, à l’effet, au visa des articles L111-2, 1211-2 et suivants du code de procédures civiles d’exécution :

- à titre liminaire de prononcer la nullité de la dénonce et en conséquence la caducité de la saisie attribution,

- d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution,

- subsidiairement du dire que la créance n’est pas exigible et ordonner la mainlevée de la saisie attribution, p de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros à titre de S dommages et intérêts et à celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience du 21 septembre 2017 à laquelle l’affaire était successivement renvoyée à la demande des parties, Y X a exposé oralement ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de son argumentation, et réitéré ses demandes initiales.

Il fait notamment valoir que l’acte de dénonce indique que le juge de l’exécution compétent est celui de son domicile et celui du tribunal de grande instance d’Aix en Provence ce qui est contradictoire et l’a conduit à saisir celui d’Aix ce qui lui cause un préjudice. Il fait également valoir qu’il paye la pension alimentaire fixée en accord avec son ex-épouse à la suite de l’hébergement chez lui du fils commun Mehdi depuis le 27 novembre 2017.

E A B C régulièrement citée selon les modalités des articles 658 et 656 du Code de procédure civile n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L 211-1 à L 211-15 et R 211-1 à R 211-23 du code des procédures civiles

d’exécution;

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur la recevabilité de la contestation:

L’article R.211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution précise qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois

à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

La contestation a été formée dans les conditions de forme et de délais elle est recevable

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Sur la caducité de l’acte de saisie attribution:

Y X soulève cette exception de procédure au motif que la dénonce est nulle faute pour elle d’indiquer le juge de l’exécution compétent.

Attendu en effet que l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :

A peine de caducité. la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents. l’indication que les contestations doivent être soulevées. à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées :

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans élai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Il n’est pas contesté que Y X réside à Marseille (tout comme d’ailleurs son adversaire), or il résulte du procès verbal de dénonce de la saisie attribution que le juge de l’exécution compétent et désigné par l’huissier comme étant celui à qui doivent être adressées les contestations, est celui près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.

Cette indication erronée, qui l’a donc conduit à saisir une juridiction qui peut se déclarer incompétente. juridiction qui de plus est éloignée de son domicile, lui crée un préjudice.

Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article R211-3 et de prononcer la la caducité de la saisie attribution et d’en ordonner la mainlevée.

Sur les demandes annexes :

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce Y X affirme payer régulièrement la pension alimentaire pour laquelle son épouse a fait pratiquer la saisie attribution; or il résulte de ses propres écritures que, sans avoir obtenu une quelconque décision du juge aux affaires familiales, il a unilatéralement ramené la pension alimentaire à 100 euros (au lieu des 300) à compter du mois de janvier 2017: que donc le préjudice allégué n’est pas caractérisé.

Le défendeur sera débouté de sa demande indemnitaire faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient d’allouer à Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

E A B C supportera la charge des dépens.

Il sera rappelé qu’en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

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PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT CADUQUE la saisie attribution pratiquée 6 juin 2017 sur les comptes bancaires de Y X à la requête de E A B C,

ORDONNE la mainlevée de ladite saisie,

DEBOUTE Y X de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE E A B C à payer à Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE E A B C aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus précisés, la minute étant signée par le juge de l’exécution, Philippe ASSONION, et le greffier, Anaïs GIRARDEAU.

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,LE GREFFIER, as

Pour copie certifiée conforme

Le Greff

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