Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 29 mai 2017, n° 17/00636

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 29 mai 2017, n° 17/00636
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 17/00636

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 17/00636

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2017

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Nous, Madame Sophie BARBAUD, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 avril 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame A Y, demeurant […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008452 du 20/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny),

représentée par Me Marie SOULET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169

ET :

Association CENTRE MEDICO SOCIAL C D, dont le siège social est […]

S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, dont le siège social est sis […]

représentées par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est […]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Madame A Y née le […] a fait l’objet de soins dentaires du 22 janvier au 17 avril 2009 par le docteur B Z, chirurgien dentiste exerçant dans le centre médico-sociale C D à Villemomble en Seine Saint Denis, et assuré auprès de la compagnie Axa.

Par ordonnance de référé en date du 11 mars 2013 une expertise judiciaire confiée au Docteur X a été ordonnée à la demande de Madame Y afin de déterminer si les soins prodigués l’ont été dans les règles de l’art.

Le rapport d’expertise a été rendu le 14 mars 2014 aux termes duquel l’expert a indiqué que les soins effectués par le docteur Z n’avaient pas été réalisés conformément aux données avérées de la science, que l’état de Madame Y n’était pas consolidé et que son préjudice ne pouvait dès lors être évalué.

Dans l’impossibilité financière d’effectuer les traitements nécessaires Madame Y a été contrainte de saisir le juge afin qu’une provision lui soit allouée ce qui a été fait par ordonnance en date du 4 février 2015, une somme de 10 000 € lui ayant alors été octroyée.

A ce jour son état est consolidé et c’est pourquoi elle a, par acte en date du 6 et 13 mars 2017, assigné le centre Medico Social C D, Axa France Assurance et la CPAM de Seine Saint Denis et demandé à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin que son préjudice puisse être fixé. Elle sollicite en outre l’octroi d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions oralement soutenues à l’audience du le centre Medico Social C D et SA Axa France Assurance, ne se sont pas opposés à la mesure sollicitée et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La C.P.A.M. de la Seine Saint Denis, n’est pas comparante.

Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande d’expertise:

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Compte tenu des éléments produits aux débats, des différents certificats médicaux, et notamment du rapport d’expertise en date du 14 mars 2014, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.

Sur les autres demandes :

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. de la Seine Saint Denis.

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Ordonnons un complément d’ expertise médicale,

Désignons pour y procéder :

Docteur E X

[…]

PARIS 75008

Tél : 01.40.17.07.07

Fax : 01.42.89.30.90

Port. : 06.42.67.99.27

Email : drdenes@wanadoo.fr

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

3/relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

4/noter les doléances du blessé ;

5/examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids);

6/déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

7/proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

8/dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

— était révélé avant l’accident ;

— a été aggravé ou a été révélé par lui ;

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;

— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

9/décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

10/ se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :

a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ;

b) opérer une reconversion ;

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués;

12/ donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

13/ donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;

14/ préciser :

— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé :(nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer, ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de a première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 février 2018 sauf prorogation expresse ;

Constatons que Madame Y bénéficie d’une aide juridictionnelle totale de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une consignation à valoir sur les frais d’expertise qu’en conséquence, l’expert commencera ses opérations sans délai.

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;

Disons la présente ordonnance commune à la C.P.A.M. de la Seine Saint Denis ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 29 mai 2017

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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