Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, n° 13/02256

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., n° 13/02256
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 13/02256

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE BOBIGNY

Chambre 5/ section 1

Affaire : 13/02256

N° de Minute :

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Anne A de la SCP Z A B, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

S.A.R.L. GERALD

[…]

[…]

représentée par Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 105

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur X, Magistrat,

assisté aux débats de Madame YATERA, Faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 07 mai 2014

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur X, Magistrat, juge de la mise en état, assisté de Madame YATERA, Faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier signifié par dépôt à l’Etude le 25 février 2014, la SCI JOHENLYSAN a fait assigner la SARL GERALD devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de voir :

— valider le congé donné par M. Y, aux droits duquel elle vient désormais, en date du 14 décembre 2011 et à effet du 31 janvier 2012,

— juger que la SARL GERALD est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2012,

— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL GERALD sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, du box litigieux, sis […] à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), avec la séquestration du mobilier, le tout dans le respect des dispositions issues des articles L433-1 et suivants et R 433-1, R 433-7 et R 432-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

— condamner la SARL GERALD à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges qu’elle aurait payé si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux,

— condamner la SARL GERALD aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec autorisation donnée à la SCP Z-A-B de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Suivant conclusions signifiées le 8 octobre 2013 la SARL GERALD demande qu’il plaise “au tribunal” (sic) de :

— se déclarer incompétent au profit du Tribunal d’instance d’AULNAY-SOUS-BOIS,

— subsidiairement, faire droit à diverses demandes formulées, au fond.

Et fait valoir, sur la compétence, que le décret du 22 décembre 1958 donne compétence au Tribunal d’instance pour connaître la validité d’un congé concernant un tel bail, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY étant dès lors radicalement incompétent.

Aux termes de conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence devant le Juge de la mise en état et récapitulatives, la SCI JOHENLYSAN demande au Juge de la mise en état de :

— juger la SARL GERALD mal fondée en son exception d’incompétence et l’en débouter,

— condamner la SARL GERALD à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure dans le cadre de l’incident,

— condamner la SARL GERALD aux entiers dépens de l’incident, avec autorisation donnée à la SCP Z ET A de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Et fait valoir :

— qu’il n’appartient qu’au Juge de la mise en état de statuer sur une exception de procédure ayant trait à la compétence du tribunal, sur le fondement de l’article 771 Code de procédure civile;

— que les présentes conclusions valent donc saisine du Juge de la mise en état ;

— que la SARL GERALD fait référence au “décret de 1958" pour justifier son exception d’incompétence mais ce texte est depuis longtemps obsolète;

— que le Code de l’organisation judiciaire est actuellement en vigueur et ce sont ses articles L 211-3, et surtout R 221-38 qui ont vocation à s’appliquer, ce dernier texte précisant que la compétence du tribunal d’instance ne s’applique qu’aux “actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation (mots ajoutés par le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009) ou contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause, ou l’occasion”;

— que le box litigieux est à usage de garage et pas à usage d’habitation;

— qu’en conséquence, seul le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY est compétent pour statuer sur la demande;

— qu’il est donc demandé au Juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL GERALD, non fondée, en droit.

Lors de l’audience du 5 février 2014, l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2014 pour plaider l’incident soulevé sur la compétence devant le Juge de la mise en état.

Lors de l’audience du 2 avril 2014, le défendeur à l’incident (la SCI JOHENLYSAN) a comparu et a expliqué que son adversaire lui ayant exposé un problème d’agenda, il ne s’opposait pas au renvoi de l’affaire, alors même que lui-même s’était déplacé pour rien ce jour.

L’affaire a donc été renvoyée au 7 mai 2014 pour plaider l’incident, les parties étant convoquées.

Lors de l’audience du 7 mai 2014, seule la SCI JOHENLYSAN a comparu pour plaider l’incident en l’absence de la SARL GERALD qui ne s’est pas présentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 771 du Code de procédure civile précise que seul le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever lesdites exceptions, une fois le Juge de la mise en état dessaisi par l’ordonnance de clôture, sauf circonstances nouvelles apparues après la clôture.

En l’espèce, la SARL GERALD a soulevé son incident d’incompétence via des conclusions au fond destinées au “tribunal”, en méconnaissance de l’article 771 du Code de procédure civile.

La SCI JOHENLYSAN a régularisé, par contre, des conclusions d’incident en bonne et due forme, sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, et a invité, comme de règle en la matière, le Juge de la mise en état à statuer sur le problème de compétence soulevé par la partie adverse.

Le Juge de la mise en état est donc effectivement saisi de conclusions d’incident en l’espèce, mais exclusivement grâce à la SCI JOHENLYSAN, et il y a donc effectivement lieu de statuer sur l’incident.

La SARL GERALD reconnaît louer un “box”, “situé […] à AULNAY-SOUS-BOIS” et, à aucun moment dans ses écritures, elle ne vient prétendre qu’elle occuperait ledit local à titre “d’habitation” ou en substitut de “logement”.

Le box litigieux n’est dès lors pas affecté à l’habitation.

L’article R 221-38 du Code de l’organisation judiciaire, texte en vigueur qui s’applique à l’exclusion du “décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958", curieusement cité par la SARL GERALD alors qu’il renferme une mention obsolète où figurent encore des “francs”, réserve la compétence du tribunal d’instance, en matière de bail, à l’hypothèse où un contrat de louage d’immeubles “à usage d’habitation”, ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement” a été conclu.

En revanche, lorsque le contrat de louage d’immeuble porte sur un local destiné à un autre usage que d’habitation ou de logement, et tel est bien le cas en l’espèce pour le bail verbal litigieux qui n’est relatif qu’à un “box”, alors seul le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble est compétent, ce dont il s’induit que la SCI JOHENLYSAN a valablement saisi le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY pour voir statuer sur le mérite de ses demandes de validation de congé et d’expulsion, notamment.

La SARL GERALD ne justifie d’aucun texte pertinent et actuellement applicable à l’appui de son moyen d’incompétence soulevé dans ses écritures du 8 octobre 2013 et la SCI JOHENLYSAN a dès lors saisi à juste titre elle-même le Juge de la mise en état par voie d’incident pour qu’il rejette ladite exception.

La SARL GERALD, qui succombe donc sur l’exception d’incompétence, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, alors qu’elle a imposé à son adversaire deux déplacements pour plaider l’incident mais s’est, à chaque fois, dispensée elle-même de comparaître, alors pourtant qu’elle était en demande et avait, surtout, été convoquée, à deux reprises, aux audiences qui se sont successivement tenues les 2 avril et 7 mai 2014, sur le fondement de l’article 774 du Code de procédure civile, lequel texte, en effet, prévoit que “les avocats sont convoqués par le juge à son audience”, ce qui leur impose, dès lors, d’avoir à comparaître pour plaider l’incident.

L’exécution provisoire de l’ordonnance sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, statuant par une ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du Code de procédure civile,

Vu le texte invoqué par la SARL GERALD à l’appui de son exception d’incompétence, non pertinent et sans application à ce jour,

Vu, en revanche, le Code de l’organisation judiciaire actuellement en vigueur, et plus particulièrement son article R 221-38 qui dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 en vigueur le 1er janvier 2010 :

“(…) Le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948".

Vu le contrat de bail litigieux, qui n’est relatif qu’à un box, lequel n’est ni “logement” ni un local à usage d’habitation,

Vu dès lors l’incompétence radicale du tribunal d’instance pour connaître des demandes formées par la SCI JOHENLYSAN, toutes relatives à un simple box,

Constate qu’en considération de la nature du local loué, qui n’est qu’un box, le Tribunal d’instance de BOBIGNY n’avait aucune vocation d’être saisi du présent litige, en l’espèce.

Constate, en conséquence, que c’est à juste titre qu’en considération de l’incompétence soulevée par la SARL GERALD devant le “tribunal”, la SCI JOHENLYSAN a, elle-même, saisi via ses conclusions d’incident, le Juge de la mise en état pour que soit purgée l’exception irrégulièrement soulevée par son adversaire sur ce point.

Valide en conséquence la saisine du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY émanant de la SCI JOHENLYSAN, compte tenu de la nature de ses demandes, visant, entre autres, à obtenir la validation d’un congé et une expulsion relatives à un box, lequel n’est ni un logement ni un local affecté à l’usage d’habitation.

Rejette, en tant que de besoin, “l’exception d’incompétence” soulevée par la SARL GERALD, mais mal dirigée devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en violation de l’article 771 du Code de procédure civile, et alors qu’il lui appartenait, en effet, de saisir le Juge de la mise en état exclusivement, ce qu’elle n’a jamais fait.

Constate la saisine du Juge de la mise en état, néanmoins, mais à l’initiative de la SCI JOHENLYSAN seule, et constate que la SARL GERALD, convoquée à deux reprises pour “plaider l’incident”, ne s’est jamais présentée, en violation de l’article 774 du Code de procédure civile prévoyant que “les avocats sont convoqués par le juge à son audience”, ce dont il doit s’ensuivre une comparution, sans quoi la convocation n’aurait pas lieu d’être.

Dit n’y avoir lieu, en conséquence de ce qui précède, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d’instance de BOBIGNY, par l’effet de l’article R 221-38 du Code de l’organisation judiciaire précédemment rappelé.

Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2014 à 10 heures 30 pour clôture et plaidoiries ou dépôt de dossier à cette date, l’affaire paraissant , sur le fond, d’ores et déjà en état.

Condamne la SARL GERALD aux entiers dépens de l’incident.

Condamne la SARL GERALD à payer à la SCI JOHENLYSAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 28 mai 2014, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

F. YATERA S. X

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 28 MAI 2014

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