Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 15 juin 2017, n° 15/05450

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 4e ch. civ., 15 juin 2017, n° 15/05450
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 15/05450

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : 17/248

JUGEMENT DU : 15 Juin 2017

DOSSIER N° : 15/05450

AFFAIRE : Y X C/ S.A.S. FITECO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

4e Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Sophie GUILLARME, Vice-Président

Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Z A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame Y X

née le […] à PARIS 12 (75012), demeurant 16 rue du Centre – 94370 SUCY-EN-BRIE

représentée par Maître Josyane BERTIN de la SELARL BELKHODJA HENRY AVOCATS ASSOCIES – B.H.A.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC 254

DEFENDERESSE

S.A.S. FITECO, dont le siège social est sis 3-5 passage Monniot – La Varenne-Saint- Hilaire – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELEURL Georges de Monjour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R094

*******

Clôture prononcée le : 1er Février 2017

Débats tenus à l’audience du : 18 Avril 2017

Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juin 2017

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe

*******

EXPOSE DU LITIGE

Mme X, qui exerce la profession d’infirmière libérale, a reçu en août 2010, un courrier de son association de gestion agréée (AGA), l’APL 94, l’alertant sur certaines anomalies affectant la cohérence et la vraisemblance de la déclaration 2035 de ses revenus professionnels pour l’année 2009.

Elle a alors fait appel à la société FITECO, exerçant les activités d’expert comptable, pour procéder à une révision de son dossier 2035 pour l’exercice 2009.

Deux lettres de mission ont été signées entre les parties le 23 décembre 2010 :

∗ l’une portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2009,

* l’autre portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Mme Y X a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 23 octobre 2012 au 26 mars 2013, concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, pour tous impôts ou toutes taxes, à la suite de laquelle il lui a été adressé une proposition de redressement le 17 décembre 2012 s’agissant de l’exercice 2009 et une seconde notification de redressement le 8 avril 2013 concernant les exercices 2010 et 2011.

Aux termes de ses propositions de rectification, l’Administration a considéré que Mme X avait minoré le montant de ses recettes en ne déclarant pas l’intégralité des sommes réellement encaissées apparaissant sur les relevés bancaires tant sur 2009 que sur les exercices 2010 et 2011.

Elle a en outre remis en cause la déductibilité de certaines dépenses : les charges locatives, les charges d’amortissement, d’entretien et d’assurance de deux véhicules ainsi que des charges portant sur deux téléphones.

Il en est résulté pour Mme X un rappel d’impôt au total de 86.056 euros outre 6.552 euros d’intérêts de retard et 34.378 euros de majorations.

Par exploit d’huissier délivré le 10 juin 2015, Mme Y X a fait assigner la société FITECO devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des manquements contractuels.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2016, Mme Y X demande au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de :

— dire et juger que la société FITECO a commis des fautes dans l’établissement des déclarations fiscales, directement à l’origine des redressements fiscaux subis par elle,

— condamner la société FITECO à lui payer les sommes suivantes :

* 127 030 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, augmentés des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,

* 165 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, augmentés des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,

— condamner la société FITECO aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme Y X fait soutenir pour l’essentiel que l’expert comptable, chargé d’établir les déclarations fiscales, a commis des fautes dans l’exercice de sa mission en commettant des erreurs dans les recettes déclarées et les charges déduites, et qu’elle-même n’a commis aucune faute de négligence ou d’imprudence dans la tenue de sa comptabilité puisqu’elle l’a confiée à un professionnel, à qui elle a communiqué l’ensemble des pièces qui auraient dû lui permettre de mener à bien sa mission.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juin 2016, la société FITECO demande au tribunal de :

— à titre principal, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission et débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes et prétentions

— à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice allégué ne constitue pas un préjudice indemnisable, n’est pas justifié et ne présente aucun lien de causalité avec les fautes reprochées et débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes et prétentions

— en tout état de cause, condamner Mme X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société FITECO fait soutenir pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Madame X dès lors que les déclarations ont été établies sur la base des informations transmises par cette dernière, ce qu’elle ne peut contester. Elle ajoute qu’elle avait parfaitement alerté Madame X des difficultés posées par certaines dépenses et que l’ensemble des griefs soulevés par l’Administration fiscale correspondent à des points qui avaient été évoqués par l’expert-comptable et pour lesquels le traitement comptable a été fait suivant les instructions de Madame X. Subsidiairement la société FITECO indique que le montant des rappels d’impôts et les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice à caractère indemnisable et que les pénalités pour manquement délibéré résultent du comportement frauduleux de Madame X et ne sauraient être mises à sa charge.

Très subsidiairement, elle soutient que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil ne peut être constitué que d’une perte de chance, laquelle n’est pas caractérisée, pas plus que le préjudice moral qu’elle invoque.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’obligation générale de conseil à laquelle les experts-comptables sont soumis vis à vis de leurs clients comporte non seulement un devoir de renseignement et d’information mais aussi un devoir de vigilance et de mise en garde. Toutefois, l’expert-comptable, tenu d’une obligation de moyens, ne peut pas accomplir samission sans le concours de son client qui doit lui fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de celle-ci.

Aux termes des lettres de mission signées entre les parties, la société FITECO s’était engagée notamment à effectuer les travaux de tenue des comptes professionnels de Mme Y X, à établir les comptes annuels et déclarations fiscAles annuelles correspondantes, à présenter et commenter ces comptes et à établir le dossier pour l’Association Générale Agrée.

La mission de présentation des comptes annuels définit comme suit la mission de la société FITECO « La mission de présentation vise à permettre au membre de l’Ordre d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l’entreprise. Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse qui sont remis au client. Cette mission n’est ni un audit, ni un examen des comptes annuels. Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves. »

Aux termes de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables, « Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (les experts-comptables et leurs salariés) sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.»

L’article 146 du décret du 30 novembre 2012 rappelle que les experts-comptables évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance, ils « doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. »

Et il s’évince de l’article 145 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables que ceux-ci doivent « s’attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées, à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs.»

Bien plus, l’article 157 du décret précité dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 141 ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance .»

En conséquence, lorsque l’expert-comptable commet une défaillance contractuelle dans l’accomplissement de sa mission, il engage sa responsabilité ; et cette dernière est aussi encourue lorsque l’expert-comptable déroge à ses obligations déontologiques qui comprennent le devoir d’assistance et de conseil de son client mais aussi d’indépendance qui sous-entend la prohibition de tout placement dans une situation de conflit d’intérêts ou de toute connivence fautive avec son client.

Il appartenait à ce titre à la société FITECO, compte tenu des informations qu’elle détenait sur la situation de Mme Y X, de s’assurer que les déclarations fiscales étaient bien, en tout point, conformes aux exigences légales.

Or il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :

— Sur la déclaration des recettes :

Pour l’année 2009, la déclaration fiscale établie par la société FITECO fait état de recettes à hauteur de 182 175 euros, les minorant ainsi d’une somme de 38045 euros, représentant 17,2 % du total. Pour l’année 2010, les recettes ont été déclarées à hauteur de 219 949 euros, en étant ainsi minorées de 65 911,53 euros, correspondant à 30% du total. Pour l’année 2011, les recettes ont été déclarées à hauteur de 188 593 euros, en étant ainsi minorées de 32 858 euros, correspondant à 15% du total.

La société FITECO indique que ces déclarations sont conformes aux indications fournies par Mme Y X, qui a elle-même demandé de déclarer ces chiffres.

Pour autant et compte tenu de la divergence constatée entre les recettes déclarées et celles effectivement encaissées, il appartenait à la société FITECO de mentionner sur la déclaration fiscale de chaque année correspondante toutes les recettes dont elle avait pu avoir connaissance, compte tenu des informations transmises.

Et il importe peu à cet égard que les déclarations aient été ensuite soumises à Mme Y X, ce seul élément n’étant pas de nature à exonérer l’expert comptable, tenu à un devoir de vigilance et de mise en garde, de sa propre responsabilité.

— Sur la déduction de charges :

Il appartenait à la société FITECO, en inscrivant sur la déclaration fiscale des charges déductibles, de s’assurer que Mme Y X était en droit de le faire, et en mesure de produire les justificatifs établissant non seulement la réalité des charges mais aussi leur caractère professionnel.

Il convient donc de retenir qu’elle a commis une faute en acceptant de déduire certaines sommes du revenu alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette déduction ne serait pas admise par l’administration fiscale au vu des justificatifs en possession de Mme Y X.

En effet et si pour les besoins du raisonnement, il est estimé que, en toute connaissance de cause, Mme Y X a décidé sciemment de contourner la législation fiscale, il appartenait à la société FITECO conformément à l’article 150 du décret du 30 mars 2012, d’apprécier la possibilité de remplir sa mission conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et selon les règles définies par le Conseil supérieur de l’Ordre prévues à l’article 29 – 3° ; cette obligation imposée à l’expert-comptable existe avant l’acceptation de la mission mais aussi durant son exécution puisqu’il lui appartient d’examiner périodiquement pour ses missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci(article 150 alinéa 2 du décret du 30 novembre 2012).

Etant rappelé de surcroît, qu’il est constant que l’incurie ou les instructions éventuelles du client ne sont pas de nature à diminuer les conséquences de l’absence de l’expert-comptable à son devoir d’assistance et de conseil.

Dans ces conditions, il importe peu que Mme Y X ait incité ou non la société FITECO modifier ses déclarations pour bénéficier d’avantages fiscaux, puisque, en tout état de cause, la société FITECO, s’est abstenue d’une part de mettre en garde sa cliente et, d’autre part, à supposer celle-ci déterminée à frauder l’administration fiscale, d’en tirer toutes les conséquences quant à la suite de sa mission, conformément à l’article 150 alinéa 2 du décret du 30 novembre 2012.

Il s’ensuit que la société FITECO a commis un double manquement à ses obligations professionnelles de conseil et de vigilance, à savoir en inscrivant en comptabilité des déductions qui n’avaient pas lieu d’être et en minorant de manière indue les recettes déclarées.

Sur la question de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué par Mme Y X et les fautes et manquements imputés à la société FITECO

Sur le préjudice économique

Aux termes de l’article 1147, devenu article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte des développements précédents que l’implication de la société FITECO dans les constatations relevées par l’administration fiscale lors de la vérification qu’elle a effectuée est clairement établie au regard de l’absence de conseil ou de mise en garde à laquelle elle était tenue vis-à-vis de sa cliente.

Mme Y X a dû faire face à des redressements fiscaux désormais définitifs, à hauteur de 79.040 euros se décomposant de la manière suivante :

— Imposition complémentaire pour 2009, 2010 et 2011 : 86 056 euros

— Intérêts de retard : 6552 euros

— Pénalité pour manquement délibéré : 34422 euros

Mme Y X ne peut réclamer à l’expert comptable les sommes dues au titre de l’impôt, lesquelles ne constituent pas un préjudice indemnisable. Elle n’est pas fondée non plus à solliciter des dommages et intérêts au titre des intérêts de retard, destinés à contrebalancer l’avantage de trésorerie dont elle a bénéficier.

La société FITECO sera donc condamnée à payer à Mme Y X la somme de 34 422 euros correspondant au montant des pénalités de retard, préjudice directement imputable aux fautes commises par la société d’expert comptable dans l’exécution de sa mission d’établissement des déclarations fiscales

Etant entendu que l’administration fiscale a considéré que Mme X ne pouvait ignorer les sommes disponibles sur son compte bancaire, ni que les recettes à déclarer en bénéfice non commercial ne pouvaient être inférieures au bulletin SNIR et devaient correspondre aux sommes réellement encaissées ou dont elle avait la libre disposition, ni que certaines dépenses avaient été indûment déduites du résultat. A fortiori la société FITECO, expert-comptable, qui a validé en 2009, 2010 et 2011 ces déclarations, et qui a laissé perduré une situation qui, aux yeux de l’administration fiscale, semblait de façon évidente contraire aux dispositions légales, ne pouvait non plus ignorer ces irrégularités, mettant ainsi la société en contradiction avec ses obligations.

Sur le préjudice moral

Mme X, qui par ailleurs a fait l’objet de procédures judiciaires importantes, ne caractérise pas le lien de causalité entre les problèmes de santé qu’elle invoque et les fautes commises par la société FITECO de sorte que sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société FITECO qui succombe supportera la charge des dépens ; elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à Mme Y X la somme de 2000 euros.

Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Condamne la société FITECO à payer à Mme Y X la somme de 34 422 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la société FITECO à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne la société FITECO aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE QUINZE JUIN

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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