Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 25 juillet 2017, n° 17/01740

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 4e ch. civ., 25 juill. 2017, n° 17/01740
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 17/01740

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : 17/359

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2017

DOSSIER N° : 17/01740

AFFAIRE : Z A C/ X Y

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

4e Chambre CIVILE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

Nous, Sophie GUILLARME, Vice-Président

Assistée de Evelyne CERUTTI, Greffier

DEMANDERESSE

Z A, dont le […]

représentée par Maître JACTAT de la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, avocats au barreau d’AUBE, vestiaire :, Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

DEFENDEUR

Monsieur X Y

né le […] à […] novembre – […]

représenté par Maître Erika THIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C 1332

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2016 à la requête de la société Z A à M. X Y ;

Vu l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. X Y dans des conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2017 ;

Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 6 juillet 2017 ;

Vu les débats à cette l’audience lors de laquelle, M. X Y, faisant soutenir oralement ses conclusions, demande au juge de la mise en état de :

— prononcer la nullité de l’assignation et en conséquence débouter la société Z A de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société Z A à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Z A aux dépens.

Vu le développement des conclusions signifiées le 3 juillet 2017 aux termes desquelles la société Z A demande au juge de la mise en état de débouter M. X Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.

A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 25 juillet 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. X Y fait valoir que l’assignation initiale ne mentionne pas les moyens de droit sur lesquels la demande est fondée , l’assignation se contentant de décrire les faits et le “par ces motifs” visant uniquement les articles 1376 et suivants du code civil et aucun texte du code des assurances.

Il ajoute que l’absence de ces mentions lui cause grief, puisqu’il n’est pas en mesure de savoir sur quelles dispositions est fondée la demande, ce qui le place dans l’impossibilité de préparer sa défense.

La société Z A s’oppose à cette demande en faisant exposer que l’assignation vise les articles 1376 et suivants du code civil, devenus articles 1302-1 et suivants du même code depuis l’ordonnance du 10 février 2016 ; elle ajoute que par conclusions au fond signifiées le 3 juillet 2017, elle a renouvelé ses demandes en mettant à jour les fondements juridiques invoqués à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile l’assignation doit contenir à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé de la demande en fait et en droit, le contenu de l’assignation en l’espèce est suffisant pour définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action. Il s’agit cependant d’une nullité de forme qui nécessite l’existence d’un grief et pour être régularisée par application des dispositions des articles 114 et 121 du code de procédure civile.

En l’espèce l’assignation vise expressément les articles 1376 et suivants du code civil (devenus articles 1302-1 et suivants du code civil) et l’exposé contenu dans l’acte définit l’objet de la demande et mentionne l’existence d’une exclusion de garantie dont la société Z A entend se prévaloir, ainsi que la notion de répétition de l’indû.

En outre, la société Z A a régularisé des conclusions signifiées le 3 juillet 2017 aux termes desquelles elle vise expressément les textes nouvellement codifiés qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Etant entendu que le point de savoir si le ou les fondements juridiques invoqués par la demanderesse à l’appui de ses prétentions sont applicables au cas d’espèce relève d’un débat au fond. M. X Y est ainsi parfaitement en mesure de conclure au fond sur les demandes formées à son encontre.

Dès lors l’exception de nullité soulevée par M. X Y sera rejetée.

Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. M. X Y sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Z A sur ce même fondement la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie GUILLARME, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception de nullité soulevée par M. X Y et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. X Y à payer à la société Z A la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 23 novembre 2017 et fixons le calendrier suivant :

— conclusions au fond de M. X Y avant le 10 octobre 2017,

— éventuelle réplique ensuite avant le 20 novembre 2017,

Réservons les dépens ;

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT CINQ JUILLET

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

1expédition à Maître JACTAT de la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, vestiaire

Me Erika THIEL, vestiaire :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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