Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, n° 08/09076

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 8e ch., n° 08/09076
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 08/09076

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d’EVRY

8e Chambre

N° 08/09076

Société CARREFOUR FRANCE

C/

Maître X A, ès-qualités

de mandataire liquidateur de la Société ECLIPSE

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt huit Mai deux mil neuf par Sophie MACE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia MIREMONT, faisant fonction de Greffier dans l’instance N°08/09076 ;

ENTRE :

Société CARREFOUR FRANCE Venant aux droits de la société CARREFOUR HYPERMACHES FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 40 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n° 428 767 859, […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me François JAMES, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant ,Me Catherine VERNERET avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET

Maître X A, mandataire liquidateur de la Société ECLIPSE

[…]

[…]

Représentant : SCP SEP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me Vincent DAMOISEAU, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL

DEMANDEUR A L’INCIDENT

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2009, et mise en délibéré au 28 mai 2009, par mise à disposition au greffe.

*************

Par actes d’huissier en date du 25 novembre 2003 les sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE ont fait assigner la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et la société SOGARA aux fins d’obtenir leur condamnation au titre d’actes de contrefaçon de marques , de concurrence déloyale et parasitaire reprochant notamment à la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE d’avoir commercialisé en son magasin situé à Ilzach des tee-shirts de couleur kaki sous la dénomination “LOGO TEE COVERT GREEN”reproduisant une de ses marques PUMA.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° 03/ 10115 étant observé qu’a été notamment jointe à cette procédure l’ assignation en garantie qu’ a fait délivrer, le 6 avril 2006, la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à l’encontre de la société ECLIPSE

Par jugement en date du 25 mai 2007 le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECLIPSE et a désigné Maître A X ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECLIPSE.

Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2008 la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a fait assigner Maître A X es qualités de mandataire liquidateur de la société ECLIPSE pour demander au Tribunal de :

— dire qu’elle est recevable et bien fondée à le faire intervenir de manière forcée dans la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY et enrôlée sous le n° RG 03/10115 afin que le jugement à intervenir lui soit opposable.

— dire que la présente instance devra être jointe à l’instance principale pendante devant la 8e chambre du Tribunal de Grande Instance d’EVRY et enrôlée sous le

n° 03/10115

— condamner Maître A X aux dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° 08/09076.

Par conclusions d’incident signifiées le 11 décembre 2008 puis le 24 mars 2009 Maître A X és qualités de mandataire liquidateur de la société ECLIPSE demande au juge de la mise en état de :

— ne pas faire droit à la demande de jonction ,

— constater la nullité de son assignation,

— condamner la société CARRFOUR HYPERMARCHE FRANCE à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour s’opposer à la demande de jonction Maître X ès qualités expose que la demanderesse soutient, sans en apporter la preuve, que des tee-shirts “ LOGO TEE COVERT GREEN” incriminés par les sociétés PUMA lui ont été fournis par la société FORME SPORT ECLIPSE . Elle fait valoir que seule la preuve de cette allégation justifierait du lien entre l’instance initiée par les sociétés PUMA à l’encontre de la société CARREFOUR et son appel en garantie et qu’à défaut d’apporter cette preuve son appel en garantie ne peut , au regard des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, être joint à l’instance principale .

Il estime que répondre favorablement à la demande de la société CARREFOUR sur ce point viendrait à justifier tout appel en cause nonobstant l’absence totale de preuve à l’encontre de tiers et que par voie de conséquence il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner cette jonction .

Au soutien de sa demande de nullité de son assignation , Maître X fait valoir , au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que cette assignation est nulle comme ne précisant pas l’objet de la demande puisque la société CARREFOUR s’est contentée d’invoquer un accord de garantie conclu entre elle et la société FORME ECLIPSE le 24 juin 2002 qui est un accord de garantie général et d’affirmer que la société FORME ECLIPSE était le fournisseur des tee- shirts “ LOGO TEE COVER GREEN” sans avoir pris la peine de désigner tant dans le corps de son assignation que dans le dispositif de celle-ci les contrats de fournitures ou les livraisons litigieuses et alors même que les pièces produites à l’appui de cette assignation ou encore les actes de procédure dénoncés ne comportent pas davantage d’indications sur ce point.

Il relève qu’alors même que cette difficulté a été soulevée dès novembre 2006 par des conclusions régularisées en novembre 2006 par la société ECLIPSE , la société CARREFOUR se borne toujours à procéder par affirmations en ne fournissant toujours pas de précisions telles qu’un bon de livraison ou des factures .

Il souligne qu’à l’inverse il est établi par Monsieur Y, expert comptable que la société ECLIPSE n’a jamais fourni de marchandises au magasin CARREFOUR à Illzach dans lequel se trouvait la marchandise incriminée par la société PUMA.

Enfin, il fait valoir que faute pour la société CARREFOUR d’identifier dans son assignation les relations contractuelles entre les parties il lui est impossible de préparer une défense quelconque.

En outre et pour justifier de sa demande de dommages et intérêts Maître X ès qualités fait valoir que la société CARREFOUR qui l’a mis en cause sans prendre la peine d’identifier la livraison sur laquelle elle fonde sa demande en garantie a agi avec une légèreté blâmable et qu’en l’espèce , initier une procédure pour voir fixer au passif d’une société en liquidation une demande en garantie plus qu’aléatoire relève de l’acharnement judiciaire.

Par voie d’écritures signifiées le 12 mars 2009 en réponse à l’incident la société CARREFOUR FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE réitère sa demande de jonction et conclut au rejet de la demande de nullité de l’assignation délivrée à Maître X ès qualités et à sa condamnation aux dépens.

Au soutien de sa demande de jonction elle fait observer que l’appel en garantie diligenté par elle à l’encontre de la société ECLIPSE par assignation du 6 avril 2008 a été joint à la procédure engagée par les sociétés PUMA à son encontre et que sa demande de jonction de la procédure diligentée à l’encontre de Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECLIPSE n’a d’autre objet que de mettre régulièrement celui-ci dans la cause puisque la société ECLIPSE n’est plus en mesure de se défendre et que seul son mandataire a la capacité de la représenter en justice.

En outre et pour s’opposer à la demande de nullité de l’assignation la société CARREFOUR fait valoir que la société ECLIPSE sait fort bien quels sont les produits qu’elle a fournis à la société CARREFOUR et qui sont couverts par l’accord commercial aux termes duquel elle s’est engagée à lui fournir des produits libres de droit puisque l’identité de ces produits a été indiquée dans le cadre de la procédure en intervention comme dans le cadre de la procédure principale.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

En outre, aux termes de l’article 766 du même code le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

L’examen du bien fondé de la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° 08/09076 avec la procédure principale enrôlée sous le n° 03/10115 n’a d’intérêt que pour autant que l’assignation délivrée à Maître A X ès qualités ne soit pas déclarée nulle. Aussi cet examen sera fait en second lieu.

- Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à Maître X ès qualités.

Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Le défaut d’une telle mention dans l’assignation constitue un vice de forme ne pouvant, conformément aux dispositions de l’article 114 du même code , entraîner sa nullité que si celui qui l’invoque établit que cette irrégularité lui cause un grief.

Il ressort des termes de l’assignation délivrée le 15 septembre 2008 à Maître X es qualités que la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CARREFOUR FRANCE a indiqué que les sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE l’avaient assignée avec la société SOGARA en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire pour avoir notamment commercialisé sous la dénomination “ LOGO TEE COVERT GREEN ”des tee-shirts PUMA dans son magasin sis à Illzach.

Il en ressort également que la société CARREFOUR a expliqué que ces tee-shirts lui avaient été fournis par la société FORME SPORT ECLIPSE avec laquelle elle avait conclu un accord commercial aux termes duquel cette dernière , en sa qualité de fournisseur, s’engageait à ne proposer et à ne lui vendre que des produits libres de tous droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle appartenant à des tiers et garantissait la société CARREFOUR contre toute action de quelque nature que ce soit ou toute demande émanant d’un tiers qui se prétendrait titulaire d’un droit quelconque sur les produits qu’il aurait proposés et vendus à CARREFOUR.

Enfin, la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE a exposé qu’elle avait par acte introductif d’instance du 6 avril 2006, assigné en intervention forcée la société ECLIPSE dans l’instance principale pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations pécuniaires éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au sociétés PUMA A G RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE puis qu’en cours de procédure la société ECLIPSE avait fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence le 25 mai 2007 qui avait prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire et désigné Maître A X ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECLIPSE.

Même si cette assignation ne contient effectivement pas de précisions quant aux contrats de fournitures ou livraisons litigieuses , ces termes suffisent à définir l’objet de la demande dès lors qu’elle comporte un exposé des moyens en fait et en droit suffisamment explicite pour permettre à Maître X de comprendre que la garantie de la société ECLIPSE est recherchée par la société CARREFOUR à raison de sa qualité alléguée de fournisseur des tee-shirts “ LOGO TEE COVERT GREEN ayant conclu avec elle l’accord de garantie précité.

Au demeurant l’argumentation développée par Maître X ès qualités selon laquelle la société CARREFOUR n’établit pas, par les pièces qu’elle verse aux débats , que la société ECLIPSE lui a fourni les tee-shirts “ LOGO TEE COVERT GREEN incriminés par les sociétés PUMA et l’attestation de Monsieur Z , expert comptable , produite par Maître X révèlent qu’il ne s’est nullement mépris sur l’objet de cette demande. Maître X ne démontre d’ailleurs pas en quoi l’absence de précisions alléguée l’empêcherait d’organiser sa défense puisqu’en l’espèce il soutient que la société ECLIPSE n’a pas fourni à la société CARREFOUR les tee-shirts LOGO TEE COVERT GREEN incriminée par les sociétés PUMA.

En conséquence sa demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

- Sur la demande de jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce , il est constant que la société ECLIPSE est partie à l’instance principale pour y avoir été, le 6 avril 2006, assignée en intervention forcée .

Dès lors, l’instance engagée à l’encontre de son mandataire liquidateur par suite de sa mise en liquidation judiciaire en ce qu’elle vise à régulariser l’instance principale à l’égard de Maître X désormais seul représentant de la société ECLIPSE présente un lien évident avec l’instance principale étant observé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si la société CARREFOUR a, , au vu des pièces qu’elle a versées aux débats , fait la preuve qui lui incombe de la fourniture par la société ECLIPSE des tee-shirts “ LOGO TEE COVERT GREEN” incriminé , cette appréciation relevant du juge du fond.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la jonction sollicitée .

- Sur les autres demandes :

Compte tenu du sens de la présente décision , les demandes formulées par Maître X ès qualité à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 11 juin 2009 date à laquelle , dans l’instance principale , l’affaire avait été renvoyée pour conclusions de la société AVENTURE DIFFUSION.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état statuant publiquement , contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

DEBOUTE Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECLIPSE de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 15 septembre 2008 .

ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 08/0976 avec l’instance enrôlée sous le n° 03/10115, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

DEBOUTE Maître X es qualités du surplus de ses demandes.

RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 11 juin 2009 à 9 heures 30.

RESERVE les dépens.

Fait à Evry, le VINGT HUIT MAI DEUX MIL NEUF, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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