Article 766 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires23

1Comment rédiger des conclusions?
aurelienbamde.com · 16 octobre 2025

. ⚖️ Double fonction des conclusions Les conclusions remplissent deux fonctions essentielles : Fonction argumentative : exposer le raisonnement juridique et factuel soutenant les prétentions Fonction procédurale : déterminer l'objet du litige et constituer une diligence interruptive de prescription et de péremption d'instance Article 4 du Code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. […] Les frais irrépétibles (article 700 CPC) Définition : Frais non tarifés engagés par une partie à l'occasion d'une instance, […]

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2Comment déposer une QPC en pratique ?
simonnetavocat.fr · 24 septembre 2025

Ainsi, si elle est invoquée au soutien d'une exception de procédure, elle doit être soulevée en application de l'article 74 du code de procédure civile, c'est-à-dire simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. […] Elle est reprise aux articles R. 771-3, R. 771-9 et R. 771-15 du code de justice administrative, à l'article 126-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux articles R. 49-21, R. 49-22, R. 49-24 et R. 49-29 du code de procédure pénale. […] Ainsi, devant le tribunal judiciaire, elle doit respecter les articles 766 et suivants du code de procédure civile. […]

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3Conclusions : définition juridique
exprime-avocat.fr · 10 mars 2025

Cet article aborde leur rôle dans la procédure, les modalités de leur rédaction ainsi que leurs enjeux stratégiques et juridiques. […] Exigences de forme et de fond Écrit : En principe, les conclusions doivent être rédigées par écrit et signées par l'avocat lorsque la représentation est obligatoire et que la procédure est écrite. […] Attention : L'article 766 du CPC impose aux parties représentées par avocat de conclure par écrit et de respecter les formes des conclusions. […] les conclusions doivent préciser l'objet du recours, conformément à l'article 954 du Code de procédure civile. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 5 mai 2015, n° 15/00335

[…] défaillant Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ; Vu l'article 766 du nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures et pièces échangées à ce jour ; Vu les procédures enrôlées sous le numéro 15/00335 et sous le numéro 15/1607

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 mai 2011, n° 10/15184

[…] Nous Véronique BESSEDE, Vice-Président, chargé de la mise en état Assistée de Christine PREJEAN, Greffier Vu les articles 367 et 766 du nouveau code de procédure civile, Vu les instances enrôlées sous les numéros : 10/15184 et 10/05028

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 8 octobre 2010, n° 10/02228

[…] représentée par M e Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Nous, M me PARANT , Juge de la mise en état, assisté de M me DOUSSIN GALY, Greffier, Vu l'article 766 du code de procédure civile, Attendu qu'il est nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le N° RG 10/2816 , avec celle inscrite sous le N°RG 10/02228 .

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).