Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 16 avril 2018, n° 18/00406
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Sur la décision
Référence : | TGI Grasse, service des réf., 16 avr. 2018, n° 18/00406 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
Numéro(s) : | 18/00406 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : S.A. AXA FRANCE, S.A. AXA FRANCE c, S.A.R.L. LORIOT INGENIERIE, son representant légal c/ S.A.R.L. LORIOT INGENIERIE
Texte intégral
2 exp dossier + 1 CCC expert + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2018
Ordonnance commune à l’ordonnance de référé n° 2016/542 du 24 octobre 2016
RG N° 16/01541
S.A. AXA FRANCE c\ S.A.R.L. LORIOT INGENIERIE
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00406
A l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Brigitte ROYER, Greffière lors des débats et de Madame Gwenaëlle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses representants légaux.
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
ET :
S.A.R.L. LORIOT INGENIERIE prise en la personne de son representant légal.
Le Sun 7
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
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Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2018.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 24 octobre 2016 , le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné à la demande de l’association l’Arche de X Y une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert Mme Z A avec mission notamment de déterminer l’origine des désordres allégués et les travaux nécessaires pour y mettre un terme au contradictoire de la SA AXA.
Par ordonnance du 2 août 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties .
La SARL LORIOT INGENIERIE n’ayant pas été appelée en cause dans le cadre de cette instance, la SA AXA FRANCE IARD lui a fait délivrer par acte d’huissier en date du 8 mars 2018 une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune et en condamnation à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale 2018 .
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 mars 2018 .
La SA AXA FRANCE IARD sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La SARL LORIOT INGENIERIE, assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu l’article 331 du code de procédure civileྭ;
Les opérations d’expertise confiées à Mme Z B sont en cours et portent sur des désordres de type infiltrations affectant les locaux de l’association l’Arche de X Y.
Il ressort du compte rendu n°2 établi par l’expert le 9 novembre 2017, que le BET LORIOT INGENIERIE est intervenu en qualité de thermicien et que l’expert ignore en l’absence d’étude thermique, les préconisations qui ont été établies par ce dernier.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD a, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL LORIOT INGENIERIE, l’ordonnance de référé n°2016/542 RG n°16/01541 en date du 24 octobre 2016 désignant Mme Z B expert judiciaire, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance de référé du 2 août 2017 N°2017/334 RG 1/01050 afin de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il sera également fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE visant la condamnation de la SARL LORIOT INGENIERIE à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision qui courra pendant un mois.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL LORIOT INGENIERIE, l’ordonnance de référé n°2016/542 RG n°16/01541 en date du 24 octobre 2016 désignant Mme Z B expert judiciaire et l’ordonnance de référé du 2 août 2017 N°2017/334 RG 1/01050 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédureྭ;
Condamnons la SARL LORIOT INGENIERIE à communiquer à la SA AXA FRANCE son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision pendant un mois.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Textes cités dans la décision