Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 22 janvier 2018, n° 17/01300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 22 janv. 2018, n° 17/01300
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 17/01300

Sur les parties

Texte intégral

2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me SIMON DE KERGUNIC

+ 1 CCC à Me F-G + 1 CCC à Me PARENT MUSARRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2018

EXPERTISE

C Y c\ S.A.R.L. TRIO, S.A. K H-L CANNES, Synd. de copropriétaires Résidence H I J

DÉCISION N° : 2018/

RG N°17/01300 (+ RG17/01751)

A l’audience publique des référés tenue le 18 Décembre 2017

Nous, Madame A B, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur C Y

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me DUTHOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. TRIO en sa qualité de syndic de la copropriété LE H I et des copropriétaires de la résidence H I

[…]

[…]

représentée par Me Alexis X, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A. K H-L CANNES

9 rue H-L

[…]

représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Le syndicat des copropriétaires de la résidence H I J, […] à […] représenté par son syndic en exercice, le […]

domiciliée : chez […]

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuel F-G, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*****

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2018.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 24 août 2017, M. C Y a fait citer en référé la SA K H L CANNES, la SARL TRIO en sa qualité de syndic de la copropriété LE H I et les copropriétaires de la résidence H I aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à remettre son jardin dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux sous astreinte et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2017, M. C Y a fait citer en référé la SA K H L CANNES et le syndicat des copropriétaires de la résidence H I J représenté par son syndic le cabinet TRIO par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.

Les dossiers ont été retenus à l’audience du 18 décembre 2017.

M. Y s’est désisté de ses demandes initiales visant la remise en état du jardin et le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et a maintenu sa demande d’expertise en sollicitant la jonction des deux instances. Il s’est opposé aux demandes formés par les parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

À l’audience, M. C Y expose être propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété et bénéficiait de la jouissance exclusive d’un jardin, le syndic étant le cabinet K H L. Il indique avoir constaté en février 2017 que son jardin avait été dévasté par des travaux réalisés en son absence en raison de problème d’infiltration affectant des voisins, que la société mandatée par le syndic est passé sur son terrain pour réaliser les travaux sans le prévenir et sans autorisation de l’assemblée générale et que les travaux de remise en état nécessaires n’ont pas été effectués. Il précise que depuis le mois d’août 2017, un nouveau syndic le cabinet TRIO a été désigné.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence H I J s’oppose à la jonction des deux instances, sollicite la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose à la demande d’expertise.

Il expose que la première assignation délivrée par M. Y n’était pas régulière puisque adressée aux copropriétaires, entité n’existant pas juridiquement puisque la collectivité des copropriétaires est constituée par un syndicat qui a la personnalité civile et qu’il est intervenu volontairement à cette procédure. Il ajoute que M. Y s’est finalement désisté de ses demandes et lui a adressé une nouvelle assignation aux fins d’expertise mais que cette mesure est inutile, que l’entreprise qui a fait les travaux n’a pas été assignée et que la responsabilité de la copropriété n’est pas établie.

Le […] demande sa mise hors de cause à titre personnel et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que les travaux litigieux sont intervenus avant sa désignation en date du 3 août 2017, que sa responsabilité ne peut donc être recherchée à titre personnel et qu’il a dû avancer des frais qui ne pourront pas être pris en charge par le syndicat des copropriétaires puisqu’elle a été recherchée dans la première procédure à titre personnel. Il prend acte du désistement.

La SA K H L s’oppose à la jonction des deux instances, sollicite le rejet des demandes et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.S’agissant de la demande d’expertise, elle sollicite subsidiairement un complément de mission et formule les protestations et réserves.

A ce titre, elle expose qu’en sa qualité de syndic, elle a été contrainte de faire réaliser des travaux en urgence afin de faire cesser les désordres subis par des copropriétaires, que l’entreprise mandatée à pour ce faire a dû pénétrer dans le jardin de M. Y, qu’il doit souffrir sur son lot du passage des entreprises pour intervenir sur les parties communes et que si des désordres subsistent sur son lot, il lui appartient de se retourner contre le syndicat des copropriétaires, dont elle n’est plus le syndic depuis le mois d’août 2017.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2018.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ou juger ensemble.

Il ressort des éléments de la procédure que M. Y a en premier lieu assigner la SA K H L CANNES, la SARL TRIO en sa qualité de syndic de la copropriété LE H I et les copropriétaires de la résidence H I aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à remettre son jardin dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux sous astreinte puisqu’elle a fait délivrer une seconde assignation afin de régulariser la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires H I J et de la SA K H L ancien syndic.

Bien que les parties demanderesses s’opposent à la jonction des deux instances, force est de considérer qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et ce d’autant que la seconde assignation délivrée par M. Y vise à régulariser la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires LE H I dans la mesure où la première assignation avait été délivrée à tort à l’encontre des copropriétaires. En outre, ce dernier est en droit de modifier ses demandes en l’état de l’avancement du litige et des moyens développés en défense.

Il y a donc lieu de joindre les deux instances.

Sur le désistement

Il convient de donner acte à M. Y de ce qu’il se désiste de ses demandes de remise en état du jardin et de celle formée au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des photographies produites et du procès verbal de constat d’huissier du 3 février 2017 que dans le jardin dont M. Y à la jouissance exclusive au sein de la copropriété des travaux d’étanchéité ont été entrepris et que ce dernier n’a manifestement pas été remis en état suite à leur réalisation puisqu’il apparaît que la dalle qui préexistait n’a pas été reconstruite, que des arbres ont été arrachés et non replantés à leur emplacement initial.

Il ressort par ailleurs du devis du 10 novembre 2016, qu’après travaux seuls les végétaux et deux phoenix seront remis en état par l’entreprise mandatée par le syndic SA K H L mais que concernant la remise en état de la pelouse, autres arbustes, végétaux, gaines, câbles électriques ou autres restera à la charge du client. Or, à ce jour et en dépit de ses demandes, aucune remise en état du jardin n’a été réalisée.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit à l’instar de la demande de complément de mission formée par la SA K H L. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. Y, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à SA K H L et au syndicat des copropriétaires à l’égard desquels une expertise a été ordonnée une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

Toutefois concernant la SARL TRIO nouveau syndic, assigné à titre personnel, envers lequel la demande d’expertise n’est pas formée, M. Y s’étant désisté de ses demandes à son encontre, il devra lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés à l’exception de la SARL TRIO dont les dépens seront supportés par M. Y.

PAR CES MOTIFS

Nous, A B juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de l’instance 17/01751 avec l’instance enrôlée sous le numéro 17/01300 sous ce dernier numéro ;

Donnons acte à M. C Y qu’il se désiste de ses demandes initiales de remise en état du jardin et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SA K H L de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M. D E avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par M. Y dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

*donner tous éléments utiles sur l’état du jardin privatif de M. Y avant la réalisation des travaux de novembre 2016,

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;

Disons que M. Y devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Condamnons M. C Y à payer à la SARL TRIO la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a personnellement exposés à l’exception de la SARL TRIO dont les dépens seront supportés par monsieur Y.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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  1. Code de procédure civile
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