Tribunal de grande instance de Grenoble, 6e chambre, 22 juin 2000

  • Action en contrefaçon et en atteinte au nom patronymique·
  • Bouchons de vidange de carter des vehicules terrestres·
  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Élément incorporel de la personne morale·
  • Numero d'enregistrement 97 661 797·
  • Numero d'enregistrement 98 728 866·
  • Éléments pris en considération·
  • Memes produits, meme classe·
  • Connaissance de cause·
  • Denomination sociale

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Sur la décision

Référence :
TGI Grenoble, 6e ch., 22 juin 2000
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grenoble
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BOSONNET INDUSTRIE;RPV RAPIDE PURGE VIDANGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98728866;97661797
Classification internationale des marques : CL12
Liste des produits ou services désignés : Bouchons de vidange de carter des vehicules terrestres
Référence INPI : M20000621
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Les 27 août et 20 septembre 1998 Maurice B, Firmin B et Michel B assignent la société BOSONNET INDUSTRIES, les sociétés AFI et SEGEPO et Maître BARBEY, Commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés du groupe BOSONNET aux fins :

- "d’entendre B INDUSTRIES, AFI et SEGEPO dire et juger illicite tout usage et toute exploitation des marques BOSONNET INDUSTRIES ET R.P.V.

- d’entendre en conséquence les mêmes s’interdire, sous astreinte de 10 000 F. par infraction constatée, l’usage et l’exploitation desdites marques,
- d’entendre la société BOSONNET INDUSTRIES ordonner la suppression de sa dénomination sociale, et ce sous astreinte de 10 000 F. par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d’entendre les mêmes condamnées à payer aux consorts B la somme de 100 000 F. à titre de dommages et intérêts, et une somme de 20.000 F. en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- d’entendre Maître BARBEY déclaré opposable à son encontre le jugement à intervenir,
- d’entendre prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir « A l’appui de leurs demandes les consorts B exposent que par jugement du 30 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 22 juillet 1998 le tribunal de Commerce de Grenoble a entériné un plan de cession des trois sociétés dont la famille B était l’associée principale, au profit des sociétés SEGEPO et AFI, celles-ci devant constituer une société dénommée »BOSONNET INDUSTRIES« . Ils font valoir que Maurice B a déposé la marque »BOSONNET INDUSTRIE« le 20 avril 1998, que le 3 février 1997 ils ont déposé la marque R.P.V. »Rapide Purge Vidange« , et que suite au jugement susvisés, les sociétés SEGEPO et BOSONNET INDUSTRIES utilisent les »marques BOSONNET INDUSTRIE et R.P.V.« . Ils considèrent que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon au sens de l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle et également d’une atteinte au nom patronymique B en application de l’article 9 du code civil. Ils rappellent que Maurice B a été à titre personnel l’auteur de dessins qui ont figuré dans le catalogue de la société BOSONNET et fils avec l’indication »RPV« et que cette marque qui appartenait à Maurice B conformément à l’article 17 des statuts de la société BOSONNET et FILS, ne pouvait être transférée au groupe SEGEPO dans le cadre du plan de cession. En défense, la SA ADEMIS anciennement B INDUSTRIE, la SA AFI et la société SEGEPO concluent que Maurice B ont la volonté de faire échec au plan de cession est manifeste, a frauduleusement déposé le 20 avril 1998 la marque BOSONNET INDUSTRIE, alors qu’il connaissait depuis le 2 avril 1998 l’offre de reprise de SEGEPO, suivant un plan de cession au profit d’une société »BOSONNET INDUSTRIE". Elles sollicitent donc la nullité de la marque.

Relativement à la marque RPV, les défenderesses font remarquer que quelques mois après le jugement prononçant le 15 novembre 1996, le redressement judiciaire des trois sociétés BOSONNET, Maurice B a déposé la marque « RPV » dans la plus grande discrétion, alors que le logo RPV était utilisé antérieurement au dépôt de bilan de la société BOSONNET ET FILS et depuis de nombreuses années. Elles considèrent donc que Maurice B a agi en fraude des droits des sociétés administrées par Maître BARBEY, administrateur judiciaire, mais également à l’encontre du cessionnaire lequel s’est vu attribuer par jugement du 30 avril 1998 tous les droits dont les sociétés BOSONNET étaient propriétaires. Les sociétés défenderesses soulignent à cet égard, qu’une « marque maison » laquelle symbolise une entreprise, plus qu’elle ne désigne un produit précis, bénéficie d’une antériorité, même en l’absence de dépôt et se trouve protégée au même titre que le nom commercial. Elles sollicitent donc la nullité du dépôt de la marque RPV tant au visa de l’article L 711- 4 du code de la propriété intellectuelle mais également de la fraude, et le bénéfice de cette marque conformément à l’article L 712-6 dudit code. Par ailleurs, elle soutiennent qu’elles ont été contraintes à raison de la politique et de la stratégie judiciaire de déstabilisation de Maurice B, de changer de dénomination sociale pour s’appeler ADEMIS, et demandent que cette faute soit sanctionnée par l’allocation de 20 000 F. à titre de dommages et intérêts. Enfin, elles demandent que les consorts B soient condamnés à lui payer 15 000 F. sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts B répliquent que le 20 avril 1998 Maurice B ne pouvait pas avoir encore pris connaissance de l’offre de reprise du groupe SEGEPO du 2 avril 1998, et que d’ailleurs cette offre ne comportait pas l’indication de l’utilisation future de la dénomination « BOSONNET INDUSTRIES ». Ils ajoutent que le 3 février 1997, la marque RPV n’était pas indisponible au sens de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Maître BARBEY, commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés du groupe BOSONNET, souligne que les consorts B avaient connaissance de l’usage que faisait la société BOSONNET ET FILS des marques litigieuses et le caractère frauduleux des demandes d’enregistrement. Il constate qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et sollicite l’allocation de 5 000 F. en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION

I – SUR LA MARQUE BOSONNET INDUSTRIE : Attendu que Maurice B a déposé le 20 avril 1988 la marque semi-figurative « BOSONNET INDUSTRIE » à l’Institut National de la Propriété Industrielle dans la classe 12 pour les bouchons de vidange de carter des véhicules terrestres sous le numéro 98/728866 ; Que contrairement aux allégations des demandeurs il n’est pas démontré que cette marque avait fait l’objet d’un dépôt antérieur ; Attendu qu’aux termes de l’article L 711-4« ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit public, au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique… » Attendu, par ailleurs, est également nul le dépôt d’une marque effectué en fraude des droits d’une autre personne, physique ou morale dès lors que ce dépôt résulte d’un comportement frauduleux du déposant ; Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la SARL ETABLISSEMENT F. BOSONNET ET FILS a été créé en 1957 et que le nom patronymique B constitue depuis plus de trente ans la dénomination sociale de l’entreprise, objet avec les sociétés FRAPPE et FORGE USINAGE ET PRECISION d’un plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce le 30 avril 1998 ; qu’il faisait partie en tant que tel des éléments incorporels de la société ce qui autorise l’acquéreur et tous les exploitants successifs à faire usage du nom fondateur sous lequel l’entreprise est connue ; que les consorts B ne peuvent donc revendiquer l’application de l’article 9 du code civil relative à la protection de leur nom patronymique ; Attendu qu’il apparaît donc au 20 avril 1998, le signe « BOSONNET INDUSTRIE » était indisponible et qu’en raison de l’activité ancienne de décolletage constructions mécaniques et appareillage de la SARL BOSONNET ET FILS dans la région dauphinoise et la même sphère d’activité, le risque de confusion était évident dans l’esprit du public ; Attendu surtout, que le dépôt intervient cinq jours après une audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce (15 avril 1998) au cours de laquelle l’offre de reprise des sociétés SEGEPO – AFI et de Gérard D a entre autres, été présentée en présence des représentants des dirigeants des trois sociétés susvisées ; que cette offre, d’ailleurs préalablement communiquée aux dirigeants des sociétés en redressement judiciaire, dont Huguette B épouse de Maurice B, comporte tout d’abord la constitution, par les repreneurs d’une société anonyme dénommée « B INDUSTRIE »… ;

Attendu qu’il convient de rappeler à cet égard que le dépôt de la marque litigieuse s’inscrit dans un contexte conflictuel important, dont Maurice B qui n’a jamais accepté la procédure collective affectant le groupe familial, est à l’origine ; Attendu qu’en effet si des recours, au demeurant légitimes et réguliers ont été intentés contre le jugement du 30 avril 1998 arrêtant le plan de redressement des trois sociétés BOSONNET ET FILS, USINAGE ET PRECISION MB et FRAPPE ET FORGE CORNUT, il n’en demeure pas moins que Maurice B a de façon constante fait obstacle au bon déroulement des procédures ; et à l’exécution des décisions de justice ; Que c’est ainsi que le Tribunal de Commerce a dû, par jugement du 16 mai 1997 et pour mettre un terme à la réticence et l’intervention permanente de Maurice B dans la gestion de la SARL BOSONNET ET FILS, en redressement judiciaire, étendre la mission de l’administrateur et lui confier la totalité de l’administration de celle-ci ; Que poursuivant son entreprise de déstabilisation Maurice BOSONNET a postérieurement à la cession des trois sociétés sus-visées été interdit, par ordonnance de référé du 2 février 2000, « de questionner les fournisseurs de la société BOSONNET INDUSTRIE concernant les commandes signées par cette dernière », « d’intervenir auprès des employés de ladite société spécialement pour leur annoncer qu’il va reprendre le contrôle de l’entreprise » ; Attendu que ces agissements, et la chronologie des faits, permettent de considérer que le 20 avril 1998 Maurice B n’a pas régulièrement déposé la marque « BOSONNET INDUSTRIE » par hasard, mais dans le but frauduleux de faire échec une fois de plus à la bonne marche de la nouvelle société issue de la cession des trois entreprises qu’il estimait pouvoir transmettre à ses enfants, via le plan de continuation de Frédéric P. Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du dépôt de la marque « BOSONNET INDUSTRIE » et de débouter les consorts B de leur demande ; que le fait pour la société BOSONNET INDUSTRIE d’avoir le 21 décembre 1999 et de guerre lasse, abandonné sa dénomination sociale est sans incidence sur le caractère de ce dépôt ; II – SUR LA MARQUE « R.P.V. RAPIDE PURGE VIDANGE » : Attendu que le 3 février 1997 Maurice B, Firmin B et Michel B ont déposé la marque semi-figurative « R.P.V. Rapide Purge Vidange » en classe 12, bouchon de vidange de carter pour véhicules terrestres enregistrée, le 11 juillet 1997, sous le N 97 128 NL ; Attendu qu’à cette date les trois sociétés BOSONNET ET FILS, USINAGE ET PRECISION MB, FRAPPE et FORGE CORNUT se trouvaient en redressement judiciaire depuis le 15 novembre 1996, Maître BARBEY ayant été désigné en qualité d’administrateur ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par Maurice B qui s’en prétend l’inventeur, la conception, la fabrication et la commercialisation des prises « R.P.V. » pour vidange ou diagnostic d’huile moteur ont été entièrement cédés avec les dessins de fabrication, par la SARL PREVOST aux établissements BOSONNET ET FILS comme en attestent les courriers datés de 1993 échangés entre la SARL PREVOST, certains de ses clients et la SARL BOSONNET ET FILS ;

Attendu que la conception et la fabrication de ce procédé faisaient partie des éléments incorporels de la SARL BOSONNET ET FILS, et que Maurice B ne peut par conséquence en revendiquer la propriété intellectuelle conformément à l’article 17 des statuts de la SARL BOSONNET ET FILS, que c’est donc frauduleusement, et dans le contexte d’obstruction systématique ci-dessus rappelé que les consorts B ont déposé, pour leur propre compte, à l’insu de l’administrateur judiciaire, la marque « R.P.V. », signe distinctif d’un produit sur lequel la SARL BOSONNET ET FILS avait des droits d’auteur et dont il n’est pas contesté qu’elle en avait un usage public depuis plusieurs années ; que là également la nullité du dépôt de cette marque sera prononcée ; que la propriété des droits à la marque R.P.V. sera transférée à la société ADEMIS, anciennement dénommée B INDUSTRIE. III – SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Attendu que les deux dépôts frauduleux, objets du présent litige témoignent du comportement fautif des consorts B et s’inscrivent dans une suite de procédures et d’agissements préjudiciables aux sociétés demanderesses ; qu’en réparation les consorts B seront condamnés à leur payer une somme de 20.000 F. à titre de dommages et intérêts. IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu qu’eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés ADEMIS, AFI et SEGEPO et de Maître BARBEY les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans cette procédure ; qu’à ce titre les consorts B seront condamnés solidairement à payer aux sociétés défenderesses une indemnité de 10 000 F. et à Maître BARBEY une indemnité de 4 000F, qu’ils succomberont solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. DEBOUTE les consorts B de toutes leurs demandes PRONONCE la nullité de la marque semi-figurative BOSONNET INDUSTSRIE N 98/728866 déposée le 20 avril 1998 par Maurice B ; PRONONCE la nullité du dépôt de la marque semi-figurative « R.P.V. Rapide Purge Vidange » N 97 661797 effectué le 3 février 1997 par les consorts B

TRANSFERT à la SA ADEMIS anciennement B INDUSTRIE, la propriété des droits de la marque semi-figurative « R.P.V. Rapide Purge Vidange » ORDONNE la transmission du présent jugement à l’Institut National de Production Industrielle sur réquisition du greffier en vue de son inscription au Registre National des Marques, en marge des dépôts. CONDAMNE solidairement les consorts B à payer aux sociétés ADEMIS, AFI et SEGEPO une somme de 20 000 F. à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement CONDAMNE solidairement les consorts B à payer aux sociétés ADEMIS, AFI et SEGEPO une indemnité de 10 000 F., et à Maître BARBEY, es qualité de commissaire au plan de cession des sociétés du groupe BOSONNET, une indemnité de 4 000 F. en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les mêmes solidairement aux dépens dont distraction au profit de la société CDMF. Le jugement a été prononcé par V. KLAJNBERG, Vice-Président, qui l’a signé en l’empêchement légitime du Président, et en application des dispositions de l’article 456 du nouveau code de procédure civile.

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