Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 22 novembre 2010, n° 09/07872

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., 22 nov. 2010, n° 09/07872
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 09/07872

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 09/07872

AFFAIRE : M. Y Z (la SCP CARLINI ET ASSOCIES)

C/ S.A. LA SOCIETE DAUMONT & CONSULTANTS SOUS L’ENSEIGNE ILLICO TRAVAUX (Me A B postulante) / M. I H M / M. C X défaillants.

DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Octobre 2010

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame D E

Greffier : Madame F G

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

22 Novembre 2010

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2010

[…]

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur Y Z, né le […] à Marseille, de nationalité française,

[…]

représenté par Me Philippe CARLINI de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.A. LA SOCIETE DAUMONT & CONSULTANTS SOUS L’ENSEIGNE ILLICO TRAVAUX, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 429 804 818

dont le […] – […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me A B, avocat postulant, du barreau de MARSEILLE, Me Hubert BENSOUSSAN, avocat plaidant, du barreau de PARIS

Monsieur I H M SOUS L’ENSEIGNE A.D. SERVICES, demeurant […]

défaillant

Monsieur C X, artisan, inscrit à la Chambre des Métiers code APE 453 AB, demeurant […]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

En mars 2005, Y Z a contacté la S.A. ILLICO TRAVAUX pour l’installation d’une fosse septique. Il a été mis en contact avec H I et les travaux ont été confiés à C X pour une réalisation en novembre 2006.

Y Z a constaté différents désordres et les travaux ont été arrêtés le 14 novembre 2006.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2007, J K a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 05 décembre 2008.

*

Par actes en date des 16 et 18 juin 2009, Y Z a assigné la S.A. ILLICO TRAVAUX, H I et C X aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser:

— la somme de 3.359,52 Euros au titre des travaux de reprise,

— la somme de 8.905,62 Euros au titre du préjudice financier,

la somme de 7.500,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,

— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Y Z demande en outre

— que la S.A. ILLICO TRAVAUX soit condamnée à lui verser la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour publicité trompeuse,

— que H I soit condamné à lui verser la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat,

Y Z sollicite enfin que ces sommes soient assorties des intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation et que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

*

La S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :

— que le magistrat des référés l’avait mise hors de cause en ce qu’elle n’avait aucun lien de droit avec Y Z et qu’elle n’avait donc pas été partie aux opérations d’expertise,

— que H I était un franchisé indépendant et que la seule utilisation de sa marque par celui-ci ne pouvait constituer une faute à son encontre,

— qu’elle n’avait jamais prétendu intervenir dans la réalisation des travaux à quelque stade que ce soit.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

*

H I et C X n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.

*

MOTIFS

- Sur la faute de C X

L’expert K a reconnu la réalité des désordres et des malfaçons alléguées par Y Z. Ces désordres et malfaçons sont directement imputables à C X qui devait réaliser les travaux et dont la responsabilité ne peut qu’être retenue.

- Sur la faute de H I

Dans sa brochure, la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE fait valoir que son courtier en travaux local présente des professionnels sélectionnés et précise que le courtier dispose d’un dossier concernant chaque artisan auquel il fait appel, dossier comportant différents justificatifs concernant l’assurance, la santé financière, les compétences et l’expérience de l’entreprise vérifiés par le courtier lors du référencement des entreprises avec le réseau.

H I a présenté à Y Z le devis d’un électricien pour réaliser une fosse septique. Il n’a manifestement pas vérifié les compétences de C X pour réaliser les travaux envisagés contrairement à l’engagement qu’il avait souscrit en tant que courtier en travaux concessionnaire de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE.

Il n’a jamais justifié avoir procédé aux autres vérifications préconisée par la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE et avoir transmis à celle-ci le contrat signé avec C X.

La faute de H I est établie et sa responsabilité contractuelle sera retenue.

- Sur la faute de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE

Par ordonnance en date du 13 juillet 2007, la magistrat des référés a mis la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE hors de cause au motif qu’elle n’avait aucun lien de droit avec Y Z et que le seul usage de sa marque ne constituait pas une présomption de faute.

Les pratiques commerciales trompeuses prévues et réprimées par les articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation ainsi que la tromperie prévue et réprimée par les article L213-1 et suivants du Code de la Consommation sont des délits dont l’appréciation des éléments constitutifs ne relève pas de la compétence de ce Tribunal. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à l’examen de l’existence d’une faute délictuelle éventuellement commise par la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE.

La S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE fait justement valoir qu’elle a conclu avec H I un contrat de concession aux termes duquel il demeurait un commerçant indépendant qui agissait en son nom et pour son compte et qui était personnellement responsable. Elle en conclut qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de H I.

Toutefois, Y Z recherche la responsabilité délictuelle de S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE au motif que sa publicité était trompeuse et qu’elle n’avait pas vérifié les compétences et le contrat de C X.

Dans sa brochure, la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE fait valoir que son courtier en travaux local présente des professionnels sélectionnés et précise que le courtier dispose d’un dossier concernant chaque artisan auquel il fait appel, dossier comportant différents justificatifs concernant l’assurance, la santé financière, les compétences et l’expérience des entreprises vérifiés par le courtier lors du référencement des entreprises avec le réseau.

En application de l’article 12 du contrat de concession, le concessionnaire s’engage à communiquer chaque mois au concédant la copie de chaque contrat conclu avec un prestataire. Il s’engage à ne pas travailler avec un prestataire qui n’a pas signé le contrat et transmis une attestation d’immatriculation de son entreprise et une attestation d’assurance à jour. Il ne pourra facturer un prestataire qu’après signature du contrat et envoi de celui-ci au concédant.

Il n’est fourni aucun élément sur le contrat de C X et sa transmission éventuelle à la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE. Il n’est donc pas établi que celle-ci ait eu en main ce contrat et qu’elle ait été négligente dans sa vérification.

Par ailleurs, il ne saurait lui être fait aucun grief relativement au recrutement de H I dans la mesure où il n’est pas démontré qu’antérieurement à la signature du contrat de concession, la compétence professionnelle de ce dernier était sujette à caution ou à son maintien dans ses fonctions en l’absence de signalement de difficultés antérieures aux désordres subis par Y Z.

Par contre, la publicité de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE fait état d’un service de qualité qui incite les clients potentiels à recourir aux services de ses courtiers. Force est de constater que Y Z n’a pas bénéficié des services que la publicité émanant de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE garantit. En effet, H I a présenté à Y Z un électricien pour effectuer les travaux d’installation d’une fosse septique. Au vu de la publicité, Y Z ne pouvait en aucune façon imaginer que le courtier de S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE, fût-il indépendant, lui présenterait un artisan dénué de toute compétence professionnelle pour effectuer les travaux en cause.

En indiquant dans sa publicité que la situation des artisans était vérifiée et que ceux-ci étaient sélectionnés alors qu’elle ne pouvait manifestement pas avoir une maîtrise complète sur ces points dans la mesure où les vérifications et les sélections étaient effectuées par des courtiers indépendants, la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE a induit Y Z en erreur. Cette présentation de son activité apparaît donc fautive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE.

- Sur le préjudice subi par Y Z

L’expert K a évalué les travaux de reprise à la somme de 3.359,52 Euros.

Y Z indique que sa villa a été inhabitable du 20 novembre 2006 au 10 février 2008. Cet élément résulte de ses seules affirmations. Y Z ne produit aucun document de nature à établir le préjudice financier et le préjudice de jouissance. Ces demandes entrent en voie de rejet.

Y Z sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la publicité trompeuse de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE et de la faute de H I sans préciser en quoi ces fautes lui ont occasionné un préjudice distinct des préjudices pour la réparations desquels il sollicite une condamnation « conjointe et solidaire », ni quels sont la nature et l’étendue de ce prétendu préjudice.

Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’une condamnation ne peut être à la fois conjointe et solidaire. En effet, si la condamnation est conjointe, le créancier ne peut solliciter le règlement de la totalité de sa créance à l’un quelconque de ses débiteurs contrairement à une condamnation solidaire.

En outre, en application de l’article 1202 du Code Civil, la solidarité ne se présume pas et elle doit être expressément stipulée. Par contre, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier.

En conséquence, C X, H I et la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE seront condamnés in solidum à verser à Y Z la somme de 3.359,52 Euros.

En application de l’article 1153 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation. Les intérêts étant dus pour au moins une année entière, il y a lieu à capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1154 du Code Civil.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d’allouer à Y Z la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE les frais irrépétibles par elle exposés.

En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

En l’état de la réduction très importante des demandes de Y Z, il y a lieu à partage des dépens.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE in solidum C X, H I et la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE à verser à Y Z la somme de 3.359,52 Euros, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 16 juin 2009,

CONDAMNE in solidum C X, H I et la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE à verser à Y Z la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de

—  50 % à la charge de Y Z,

—  50 % à la charge de C X, de H I et de la S.A. ILLICO TRAVAUX FRANCE in solidum,

DIT qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 22 novembre 2010.

Signé par Madame E, Président, et par Madame G, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 22 novembre 2010, n° 09/07872