Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 6 juin 2011, n° 11/01776

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 6 juin 2011, n° 11/01776
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 11/01776

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 11/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 06 Juin 2011

Président : Monsieur TURBEAUX, Vice-Président

Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier

Débats en audience publique le : 23 Mai 2011

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 11/01776

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur X Y

Né le […] à […]

[…]

représenté par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame Z A

Née le […] à […]

[…]

S ociété SAS E – Z A

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est […]

Toutes deux représentées par Me Marie Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant) et Me Pascal NARBONI (plaidant), avocat au barreau de PARIS

Ordonnance

Vu les dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, l’assignation introductive d’instance du 30 mars et 7 avril 2011, les conclusions déposées, les parties entendues en leurs observations orales ;

Exposé :

Par ordonnance du 11 mars 2001, le juge du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé Madame Z A, et la société E Z A SAS, à faire procéder à une saisie-contrefaçon entre les mains de Monsieur C Y, sur l’allégation d’une contrefaçon d’un sac “cabas à paillettes”, au titre de la protection des oeuvres de l’esprit.

Selon l’assignation ci-dessus, et les développements présentés oralement à l’audience,

il est sollicité, au visa de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, la mainlevée de la saisie contrefaçon.

L’argumentaire de C Y peut être présenté ainsi : C Y, qui exerce la profession de forain, a acheté la marchandise litigieuse auprès d’une société EVASION SRL sans qu’y figure aucune marque, ce faisant, les requises ne peuvent pas prétendre à une protection au titre du droit des marques, dans la mesure où le sac litigieux n’a fait l’objet d’aucun dépôt. S’agissant d’une protection au titre du droit d’auteur, l’originalité requise se déduit de la somme des caractéristiques propres du produit, lequel en l’occurrence ne serait que la reprise d’une forme traditionnelle, à l’instar de celle du sac “L.L.BEAN” créé en 1912. Le sac litigieux ne serait que la reproduction d’un genre commun à toutes les productions de cabas. L’adjonction de paillettes ne saurait témoigner d’une quelconque individualisation du genre.

C Y allègue enfin avoir agi de bonne foi.

Z A et E Z A SAS concluent au débouté des demandes de C Y. Elles sollicitent une condamnation de C Y au titre d’un abus de procédure.

Discussion :

L’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Ces dispositions sont autonomes, et il n’est pas besoin pour les mettre en oeuvre de se trouver en outre dans le cas d’appliquer les articles 808 ou 809 du code de procédure civile.

Le juge des référés a vocation à les appliquer y compris en cas de saisine du tribunal de grande instance au fond.

Ceci étant exposé, convient de déterminer si le produit argué de contrefaçon présente une originalité suffisante pour justifier la protection due à une oeuvre de l’esprit.

A cet égard, aucune antériorité ne peut être invoquée, tirée de l’existence du sac “L.L.BEAN”, qui ne présente qu’une vague similarité avec le produit en litige.

Il n’est pas contestable que le modèle saisi est une reproduction quasi servile d’un sac que les médias, dont font écho les requises, désignent sous le nom de “sac paillette”, produit dont la notoriété apparaît telle que C Y, marchand professionnel, semble mal fondé à invoquer une quelconque bonne foi.

La combinaison des aspects suivants : sac type cabas, rectangulaire, bordé de rangées de paillettes à sa base et dans le prolongement des poignées, gansage des deux extrémités du fond, finitions rembordée du haut du sac, sont des éléments qui, entre autres, permettent de distinguer le produit litigieux de telle sorte qu’il exprime la personnalité de son auteur et peut être reconnu comme sa création, de sorte que son originalité ne peut, en l’état, être sérieusement contestée, si bien qu’il y a lieu de rejeter la prétention de C Y.

Aucun préjudice qui ne soit réparé par la mise en oeuvre des seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est établi qui justifie la demande présentée par les requises au titre d’un abus de procédure.

Les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront mises en oeuvre.

Par ces motifs :

Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons C Y de ses prétentions ;

Condamnons C Y à payer à Z A et E Z A SAS, ensemble, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de C Y.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance de Marseille de la présente décision le 6 juin 2011, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

Le greffier Le président

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