Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 11 avril 2014, n° 14/00413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 11 avr. 2014, n° 14/00413
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 14/00413

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°14/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 avril 2014 après prorogation

Président : Madame MEO, Vice-Présidente

Greffier : Madame ESPAZE, Greffier

Débats en audience publique le : 21 mars 2014

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 14/00413

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame E B X

née le […] à […]

[…]

représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ARIBAT

en la personne de son représentant légal

dont le […]

représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE DE

N° RG : 14/00970

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

S.A.S. MICROSOL SUD

en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis 1 avenue Robert Schumann – ZA La Pile – 13790 SAINT-CANNAT

représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocate au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

en la personne de son représentant légal

dont le […]

prise en son Unité de gestion de Marseille sise […]

en qualité d’assureur de la S.A.S. MICROSOL SUD

représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ECOTECHBAT

en la personne de son représentant légal

dont le siège social est […]

non comparante

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 5.5

en la personne de son représentant légal

dont le […]

représentée par Maître Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocats au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

en la personne de son représentant légal

dont le […] […] […]

non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE DE

N° RG : 14/00967

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

S.A.S. MICROSOL SUD

en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis 1 avenue Robert Schumann – ZA La Pile – 13790 SAINT-CANNAT

représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocate au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

en la personne de son représentant légal

dont le […]

représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE DE

N° RG : 14/00966

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

S.A.S. MICROSOL SUD

en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis 1 avenue Robert Schumann – ZA La Pile – 13790 SAINT-CANNAT

représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocate au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

en la personne de son représentant légal

dont le […]

représentée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ECOTECHBAT

en la personne de son représentant légal

dont le siège social est […]

non comparante

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 5.5

en la personne de son représentant légal

dont le […]

représentée par Maître Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocats au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

en la personne de son représentant légal

dont le […] […] […]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 21 janvier 2014, Mme B X a assigné M. A Y et la SARL ARIBAT en référé aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2013 à hauteur de 22.800 euros ainsi qu’ une expertise pour évaluer la nature des désordres, outre une provision ad litem de 10.000 € et une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant actes extrajudiciaires des 21, 25 et 26 février 2014, M. A Y a dénoncé cette assignation à la SAS MICROSOL SUD, la SMABTP, la SAS ECOTECHBAT la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 5.5 et la mutuelle des architectes français (M. A.F) afin qu’elles interviennent à la procédure.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2014.

M. A Y a sollicité le rejet des demandes à l’exception de celle relative à la désignation d’un expert judiciaire à laquelle il n’est pas opposé sollicitant toutefois que la mission soit complétée à la question de savoir si les travaux d’étaiement et de confortement réalisés par Mme X l’ont été conformément aux préconisations des précédents rapports d’expertise.

Sur le fond, il fait valoir qu’il a posé les témoins mais que la demanderesse a refusé aux entreprises d’accéder à sa maison pour réaliser les travaux.

La société ARIBAT s’est associée aux moyens de M. Y et a fait observer que les échanges de mails démontrent que les sociétés ont bien été appelées pour effectuer les travaux préconisés puis payées.

La société MICROSOL SUD et la S.M. A.B.T.P. forment les protestations et réserves d’usage.

La société ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 5.5 demande sa mise hors de cause et, subsidiairement, forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction.

Mme X a maintenu ses demandes initiales au terme de conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et s’est opposée à l’extension de mission sollicitée.

Les autres défendeurs, n’ayant pas comparu bien que régulièrement assignés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

SUR QUOI

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances.

- Sur la demande de liquidation d’astreinte :

Il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée ou tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Le juge des référés, par une ordonnance rendue le 25 octobre 2013, en application de la procédure prévue par l’alinéa 2 de l’article 485 du code de procédure civile, a ordonné à M. C Y d’effectuer ou de faire effectuer sans délai l’ensemble des travaux préconisés par M. D Z, expert intervenu dans le cadre d’une procédure de péril, dans ses rapports établis les 1er et 10 octobre 2013, nécessaires à la sécurisation de l’immeuble de Mme X et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance.

Les travaux à effectuer suivant les rapports sus-visés consistent, après la pose de témoins par un professionnel aux fins de surveiller l’immeuble et dès l’achèvement des fondations de la construction entreprise par M. Y, celui-ci participant à la sécurisation de l’immeuble de Mme X, en la réalisation de :

— confortements de maçonnerie disloquées par injection de coulis de chaux par une entreprise qui justifie au moins de la qualification 2182 OPQCB.

— travaux d’étaiement de la dernière volée d’escalier.

La pose des témoins a été réalisée.

Pour des raisons évidentes, l’attestation établie par M. Y pour son compte ne peut être retenue comme élément probant.

L’échange de mails produit entre les conseils des parties à la suite de l’ordonnance de référé sus-visée révèle les éléments suivants :

— la proposition de M. Y de procéder à l’exécution des travaux dès le 30 octobre 2013

— l’indisponibilité de Mme X du mardi 29 octobre au 5 novembre 2013

— le rappel de Mme X de la nécessité de se conformer aux prescriptions de l’expert, notamment sur la qualification minimum exigée de l’entreprise intervenante

— le refus de Mme X d’accepter la proposition de M. Y d’intervenir le 14 novembre pour appliquer de la mousse sur les fissurations dans la mesure où ces travaux ne correspondent pas aux préconisations de l’expert

— l’envoi le 19 novembre 2013 par Mme X à M. Y, compte-tenu de la difficulté indiquée par ce dernier de trouver une entreprise possédant la qualification 2182 OPQCB, de la liste des entreprises susceptibles d’intervenir préalablement délivrée à sa demande par M. Z.

M. Y n’a justifié que de la pose des témoins mais ne fournit strictement aucun élément, à l’exception de son attestation, permettant de vérifier qu’il a procédé à l’achèvement de ses fondations et que l’absence de réalisation des travaux urgents préconisés par M. Z résulte en tout ou partie du refus non justifié de Mme X de laisser les entreprises possédant les compétences exigées par l’expert accéder à son habitation.

En conséquence, il convient de liquider l’astreinte suivant les modalités prévues par l’ordonnance pour une durée de 71 jours correspondant à la période comprise entre le 4 janvier 2014 ( la signation de la décision étant intervenue le 24 décembre 2013) et le 21 mars 2014, jour des débats à l’audience.

M. Y sera ainsi condamné à payer à Mme X la somme de 21.300 euros. (71 jours multiplié par 300 euros)

- Sur la demande d’expertise :

Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Surtout, l’article 808 du code de procédure civile permet au président, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend ou qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Compte-tenu des développements qui précèdent, la demande d’expertise apparaît justifiée sur ce dernier fondement étant précisé que M. Z avait d’ailleurs indiqué dans ses deux rapports la nécessité d’un examen et d’un repérage minutieux des désordres permettant d’établir un diagnostic.

Les chefs de mission seront ceux donnés habituellement en la matière tels que vsiés dans le dispositif.

Il est opportun que les entreprises et le cabinet d’architecture ayant participé à l’opération de démolition construction participent aux opérations d’expertise de sorte que la demande de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 5.5 sera rejetée.

- La demande de provision ad litem :

Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de Procédure Civile, le juge des référés ne peut allouer de provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans jamais pouvoir porter d’appréciations sur le fond.

Compte-tenu des développements qui précèdent, l’existence d’une obligation due par M. A Y, en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’est pas sérieusement contestable étant précisé toutefois que le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.

La demande sera en conséquence, à ce stade de la procédure, limitée à une provision de 5.000 euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.

M. Y qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les n° 14/413, 14/966, 14/967 et 14/970 sous le n° 14/413;

DISONS que l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2013 (RG n° 13/4615 ) sera provisoirement liquidée à hauteur de 21.300 euros pour la période du 4 janvier au 21 mars 2014.

CONDAMNONS en conséquence M. A Y à verser à Mme E-B X une somme de 21.300 euros;

Vu l’article 808 du code de procédure civile ;

ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;

DÉSIGNONS : M. D Z

Diplôme d’architecte DPLG , Diplôme d’architecte du patrimoine

cabinet Z architectes 193 rue de rome

[…]

Tél : 04.91.92.52.26 Fax : 04.91.47.87.00

Port. : 06.08.48.49.33 Mél : Z.architecture@wanadoo.fr

en qualité d’expert , investi de la mission suivante :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles,

— se rendre sur les lieux litigieux […], décrire les désordres affectant les lieux , en précisant notamment leur date d’apparition ;

— déterminer , en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités ( manque d’entretien , mauvaise utilisation, vice caché, non conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit ….) les causes de ces désordres et les moyens propres à y remédier , et en cas de nécessité de travaux de reprise , les décrire , les chiffrer , en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;

— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Mme E-B X du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;

— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent;

— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige , fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;

— établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,

Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

Disons que Mme E B X devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

Disons qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,

Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un prè-rapport , même succinct , décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;

Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;

Vu l’article 809 du CPC,

CONDAMNONS M. A Y à verser à Mme B X une provision ad litem à hauteur de 5.000 €;

REJETONS toute autre demande

CONDAMNONS M. A Y à payer à Mme B X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS M. A Y aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

H.MEO

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